Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 08 février 2017, n° 393311 (Transport secondaire, Structure mobile d'urgence et de réanimation, Aide médicale urgente, Mission de service public, Financement, Dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation)

Un centre hospitalier universitaire (CHU) qui dispose d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a assuré, à la demande d’une polyclinique, établissement de santé privé autorisé à assurer un service d'urgence, le transport de certains de ses patients vers d'autres établissements de santé et a facturé à la polyclinique les prestations correspondantes.

La polyclinique a demandé au tribunal administratif d'annuler un titre de recettes et cinquante-quatre avis de sommes à payer valant titres exécutoires émis à son encontre par le CHU pour un montant total de 48 551,62 euros. Le tribunal d'administratif a annulé les titres contestés et a déchargé la polyclinique du paiement des sommes correspondantes.

Saisie par le CHU, la cour administrative d'appel a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif en tant qu'il prononce l'annulation de certains de ces titres et qu'il décharge la polyclinique du paiement des sommes correspondantes.

La polyclinique se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat décide que « les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient ».

Or, la Cour a retenu que « le transfert d'un patient entre deux établissements assuré par une structure mobile d'urgence et de réanimation ne relevait pas nécessairement de l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, ce dont elle a déduit que certaines des interventions d'une telle structure, au seul motif que le transfert n'avait pas pour objet de faire assurer au patient des soins d'urgence dans l'établissement de destination, ne relevaient pas d'un financement par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, mentionnée aux articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale, au titre de l'aide médicale urgente ».

Le Conseil d’Etat retient une erreur de droit, « dès lors, ainsi qu'il résulte du cadre juridique précisé ci-dessus, qu'une structure mobile d'urgence n'intervient que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, sur décision du médecin régulateur du SAMU ».