Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 10 mars 1989, M. X. (sanction disciplinaire - révocation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 janvier 1986 rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris du 4 décembre 1984 prononçant sa révocation,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique qui, par arrêté du 4 décembre 1984, a prononcé la révocation de M. X., se soit estimé lié par l'avis émis le 24 octobre 1984 par le conseil de discipline et ait ainsi méconnu sa compétence ;

Considérant, d'autre part, que la présence au sein du conseil de discipline du directeur du service des ambulances, dont faisait partie le requérant, n'a pas, par elle-même, entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que les allégations du requérant relatives aux pressions qu'aurait exercées ce directeur sur les autres membres du conseil de discipline et à la prétendue animosité qu'il aurait manifestée à son égard ne sont accompagnées d'aucune précision et ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;

Considérant, enfin, qu'il a été reproché à M. X. d'avoir provoqué plusieurs accidents de la circulation, refusé d'exécuter un transport de malade ordonné pendant ses heures de services et transporté des malades dans des conditions de nature à mettre en péril leur sécurité ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, constituaient des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, la décision de révocation prise contre lui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X. n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., àl'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.