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Conseil d'Etat, 11 janvier 2002, M. X. (activité libérale et cotisation au régime de retraite complémentaire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 222967, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à ce qu'il intègre dans l'assiette des cotisations versées à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) la rémunération perçue au titre de l'exercice libéral de la médecine dans les établissements d'hospitalisation public ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°) sous le n° 223073, la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant rue du Docteur Colas, B.P. 181 à Thouars cedex (79103) ; M. X. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande tendant à ce qu'il constate l'illégalité des dispositions du § 2 de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X. présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre que M. X. a adressée le 11 janvier 2000 au ministre de l'emploi et de la solidarité ne comportait aucune demande d'abrogation des dispositions du § 2 de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; qu'ainsi l'absence de réponse du ministre n'a pu faire naître une décision de rejet implicite d'une telle demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette prétendue décision de rejet sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que M. X. demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur sa demande du 11 janvier 2000 tendant à ce que la rémunération perçue au titre de l'exercice libéral de la médecine dans les établissements d'hospitalisation soit intégrée dans l'assiette des cotisations versées à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : " Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après " ; que l'article L. 714-32 du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, dispose que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière " ; que l'article L. 714-33 du même code prévoit que : " Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé ( ...)./ Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département ( ...). L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale " ;

Considérant que les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans un établissement d'hospitalisation public peuvent, en application des dispositions précitées de l'article L. 714-30, être autorisés à exercer une activité libérale dans l'établissement où ils ont été nommés ; que cette dernière comprend des consultations, des actes ou des soins rémunérés par les patients sous la forme d'honoraires ;

Considérant, en premier lieu, que si l'activité libérale ainsi définie est soumise à autorisation administrative, fait l'objet d'un contrôle afin de vérifier le respect des limites de temps et de rémunération auquel elle est subordonnée et permet l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur les honoraires perçus, elle n'a pas pour effet de conférer au praticien qui l'exerce, en l'absence de tout lien de subordination l'unissant à l'établissement dans l'exercice de cette activité, la qualité d'agent public non titulaire de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 714-32 du code de la santé publique issues de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 imposent désormais aux praticiens qui ont obtenu, en application de l'article L. 714-33 du même code, l'autorisation d'exercer une activité libérale au sein des établissements d'hospitalisation publics, de percevoir leurs honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière, ne saurait permettre d'assimiler ces honoraires, contrairement à ce que soutient le requérant, à des compléments de salaire devant être intégrés dans l'assiette de la cotisation au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, dont le bénéfice est réservé, en application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, à ces agents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à sa demande du 11 janvier 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.