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Conseil d’Etat, 12 septembre 2008, n° 313806 (Convention renouvelable par tacite reconduction entre un établissement public de santé et une SELARL - plateau technique de radiothérapie)

En l’espèce, un centre hospitalier a conclu une convention avec une SELARL (société d’exercice libérale à responsabilité limitée), en date du 28 février 2006, autorisant cette dernière à utiliser le plateau technique de radiothérapie de cet établissement de santé pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Par une décision en date du 27 novembre 2007, le directeur du centre hospitalier a mis fin à cette convention à compter du 1er mars 2008. La SELARL a alors saisi le juge d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Or, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat conclu pour une durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer aux parties le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Il ajoute qu'il en va également ainsi lorsque le contrat est renouvelable par tacite reconduction et qu'il y a été mis fin par l'effet de la décision de l'une des parties de ne pas le renouveler.

Conseil d'État

N° 313806   


Inédit au recueil Lebon

1ère sous-section jugeant seule

M. Arrighi de Casanova, président
M. Alain Boulanger, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du vendredi 12 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELARL MICHEL GOZY, dont le siège est « Chez Chottard » à Jurignac (16250) ; la SELARL MICHEL GOZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2007 du centre hospitalier d'Angoulême de mettre fin, à l'échéance du 1er mars 2008, à la convention du 28 février 2006 relative à l'utilisation de son plateau technique de radiothérapie ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SELARL MICHEL GOZY et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier d'Angoulême,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SELARL MICHEL GOZY avait été autorisée à utiliser le plateau technique de radiothérapie du centre hospitalier d'Angoulême, en application de l'article L. 6112-4 du code de la santé publique, par une convention du 28 février 2006 qu'elle avait conclue avec ce centre hospitalier pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction ; que, par une décision du 27 novembre 2007, le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a mis fin à cette convention à compter du 1er mars 2008 ; que, par une ordonnance du 15 février 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SELARL MICHEL GOZY tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que la SELARL MICHEL GOZY demande l'annulation de cette ordonnance et la suspension de la décision du 27 novembre 2007 ;

Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat conclu pour une durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer aux parties le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; qu'il en va également ainsi lorsque le contrat est renouvelable par tacite reconduction et qu'il y a été mis fin par l'effet de la décision de l'une des parties de ne pas le renouveler ;

Considérant que, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n'a pas prononcé la suspension de la décision du directeur du centre hospitalier de ne pas renouveler la convention, celle-ci a effectivement pris fin au 1er mars 2008 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de la SELARL MICHEL GOZY tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2008 et à la suspension de la décision litigieuse, enregistrées le 29 février 2008, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SELARL MICHEL GOZY dirigées contre l'ordonnance du 15 février 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SELARL MICHEL GOZY est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Angoulême présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELARL MICHEL GOZY et au centre hospitalier d'Angoulême.