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Conseil d'État, 13 septembre 2017, n° 382010 (Fonction publique hospitalière, Congés maladie, Congés pour accident de service, Disponibilité d’office pour raison de santé, Remboursement de rémunérations non dues, Expertise médicale, Avis du comité médical)

Par trois décisions datant des 3 et 4 mars 2010, le directeur d'un centre hospitalier universitaire a placé M. A, agent hospitalier, en congé pour accident de service du 11 juin au 11 septembre 2007, puis en congé ordinaire à plein traitement puis demi-traitement du 12 septembre 2007 au 11 septembre 2008 et en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010. Le 2 avril 2010, par titre exécutoire, le CHR demande à M. A le remboursement de la somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu’il avait perçues et celles qui lui étaient dues compte tenu des positions de congé et de disponibilité occupées, soit la somme de 27 494, 69 euros.

Sur demande de M. A, le tribunal administratif de Saint Denis annule les décisions attaquées le 20 septembre 2012. Toutefois, la cour administrative d’Appel de Bordeaux, sur appel du CHR, annule le jugement de première instance et rejette la demande de M. A le 25 mars 2014. M. A se pourvoit alors devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt rendu.

La Haute Autorité administrative considère que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les décisions des 3 et 4 mars prises par le directeur du CHR : en effet, la cour administrative de Bordeaux n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité en ce qu’elle n’a pas transmis à M. A le mémoire en réplique du centre hospitalier n’apportant aucun élément nouveau pour fonder sa décision, en ce qu’elle a bien examiné les conclusions de M. A et en ce qu’elle a suffisamment motivée le rejet du moyen de M. A remettant en cause le manque d’impartialité de l’expert médical du fait de son seul âge. Par ailleurs, la cour n’a pas non plus entaché son arrêt de dénaturation en statuant sur les décisions prises par le directeur du CHR dans la mesure où celles-ci sont suffisamment motivées se fondant d’une part sur les dispositions législatives et réglementaires et d’autre part sur les certificats médicaux, les expertises médicales et l’avis du comité départemental. De plus, au regard de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, le comité médical compétent donne un avis sur les contestations d’ordre médical relatives aux congés maladie des fonctionnaires et doit les informer de la date d’examen du dossier, de leurs droits et des voies de recours possible. « M. A avait bien été informé de la date de la séance du comité médical et invité à prendre connaissance de son dossier ». Enfin, le délai écoulé entre la période durant laquelle M. A a bénéficié d’un traitement qui ne lui était pas dû et la date à laquelle le CHR demande la restitution des sommes, le 2 avril 2010 ne constitue pas une faute pour l’hôpital.