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Conseil d'Etat, 17 février 1978, Ville de Menton (concours - absence de publicité - nullité des nominations)

Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu 1°, sous le numéro 3 929, la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour la ville de Menton, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1976, ladite requête et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet, 18 octobre et 16 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil, annuler un jugement en date du 12 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés municipaux en date du 12 mars 1973 nommant au grade de rédacteur les demoiselles X, Y., Z. et le sieur A.;

Vu 2°, sous le numéro 3 930, la requête sommaire et les mémoires ampliatifs présentés pour la demoiselle X., demeurant (...), la demoiselle Y., demeurant (...), la demoiselle Z., demeurant (...), le sieur A. demeurant (...), ladite requête et lesidts mémoires enregistrés comme cidessus les 20 juillet, 18 octobre et 16 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés municipaux du 12 mars 1973 les nommant au grade de rédacteur des services administratifs de la ville de Menton;

Vu le Code de l'administration communale;
Vu le décret du 12 août 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les même questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Considérant que, par son jugement du 12 mai 1976, le Tribunal administratif de Nice, sur la requête de la dame B., a annulé les arrêtés, en date du 12 mai 1973, du maire de Menton nommant les demoiselles X., Y. et Z. et le sieur A. au grade de rédacteur de la mairie de Menton, en se fondant sur le motif que le concours préalable à ces nominations n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisante;

Considérant que tous les candidats ayant subi les épreuves d'un concours sont recevables à critiquer les actes nommant leurs concurrents en contestant la régularité de toutes les opérations du concours; que, parmi ces opérations figurent, notamment, les formalités de publicité, dont la dame B. avait fait valoir, dès son mémoire introductif d'instance produit dans le délai du recours contentieux, qu'elles avaient été insuffisantes;

Considérant que si la délibération du conseil municipal de Mention du 26 juin 1972 décidant l'ouverture d'un concours pour deux emplois de rédacteurs auquel toutes personnes titulaires de certains diplômes pouvaient se présenter, a fait l'objet de la publicité prévue par l'article 32, du Code de l'administration communale et si une note annonçant le concours a été diffusée dans les services municipaux le 28 septembre 1972, aucune information n'a été donnée à l'extérieur de ces services, notamment par voie de presse, afin de permettre à toute personne intéressée de faire acte de candidature; qu'ainsi, la ville de Menton, les demoiselles X., Y. et Z. et le sieur A. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que les opérations de concours avaient été irrégulières et a annulé pour ce motif les arrêtés du maire de Menton en date du 12 mars 1973.

DECIDE
Article 1er - Les requêtes de la ville de Menton, des demoiselles X., Y. et Z. et du sieur A. sont rejetées.