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Conseil d’État, 17 janvier 2014, n° 352710 (Accident de travail – Accident de trajet – Départ anticipé – Horaires – Ecart sensible – Appréciation in concreto)

Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service .Le Conseil d’Etat rappelle  ici  que sauf circonstances particulières, il existe une présomption d’imputabilité de l’accident de trajet au service. Le fait que l’agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, en lui-même, le lien avec le service. Toutefois, en cas d'écart sensible avec les horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service.  « En l’espèce, si le départ de l’agent trois quarts d’heure avant la fin de son service constituait un écart sensible avec ses horaires, l’agent est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève ; qu'un tel écart ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de l'agent ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service. L'accident dont il a été victime revêt donc le caractère d'un accident de trajet »

Conseil d'État

N° 352710   

Section du Contentieux

Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur

Mme Claire Legras, rapporteur public

BALAT, avocat

lecture du vendredi 17 janvier 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 0912433/5-2, 0912521/5-2 du 21 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X. tendant, d'une part, à l'annulation du titre de pension n° B09033623 C du 2 juin 2009 du ministre chargé du budget en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au même ministre de réexaminer sa situation et de lui délivrer un nouveau titre de pension en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. X.;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.X., qui occupait les fonctions de brigadier-chef dans la police nationale, a été victime le 2 novembre 2004 d'un accident de la circulation alors qu'il avait quitté son service ; que la blessure causée par l'accident a, pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, été reconnue imputable au service, par un arrêté du 14 mars 2005 du préfet de police ; qu'après un congé maladie de longue durée, M. X. a été admis, par un arrêté du 18 juillet 2008 du préfet de police, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2008 ; que, par un arrêté de concession du 2 juin 2009, le ministre chargé du budget a estimé que l'invalidité dont souffrait M. X. n'était pas imputable au service et que sa pension devait par conséquent être liquidée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par un jugement du 21 juillet 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, saisi par M.X. , a annulé cet arrêté du 2 juin 2009 ainsi que la décision du ministre chargé du budget lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité en litige, et a enjoint au ministre de réexaminer sa situation et d'arrêter un nouveau titre de pension en application des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au ministre chargé du budget, pour se prononcer sur les droits à pension d'un agent, de rechercher si les conditions posées par cet article pour ouvrir droit, en application de l'article L. 28 de ce code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont remplies ; que la circonstance que la fracture du fémur gauche de M. X. ait été reconnue imputable au service, par un arrêté du 14 mars 2005 du préfet de police, pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n'ouvre, par elle-même, aucun droit à l'intéressé à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité ; que l'arrêté du 18 juillet 2008 par lequel le préfet de police a admis M. X. à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'a pas eu davantage pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour annuler l'arrêté du 2 juin 2009 et la décision du ministre chargé du budget refusant d'accorder à M. X. le bénéfice de cette rente, sur les circonstances, d'une part, que la blessure de M. X. avait été reconnue comme imputable au service pour l'application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et, d'autre part, que son admission à la retraite avait été prononcée sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que les infirmités contractées ou aggravées lors d'un accident de trajet sont regardées comme survenues en service au sens et pour l'application de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service ; que la circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service ; que, toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service ;

6. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'accident dont a été victime M. X. est survenu à 22h10, alors qu'il venait de quitter son service de chef de brigade à 22 heures au lieu de 22h45 ; que ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires ; que si M. X. ne pouvait par suite bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service, il est toutefois constant qu'il est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève ; qu'un tel écart ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel ; que, dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de M. X. ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service ; qu'au vu de ces éléments, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme à l'issue d'une procédure disciplinaire, l'accident dont il a été victime revêt le caractère d'un accident de trajet ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses demandes, que M. X. est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de concession de pension du 2 juin 2009 en tant qu'il est pris sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui refuse le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ainsi que de la décision contestée du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

8. Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation de ces deux décisions implique nécessairement la délivrance à M. X. d'un titre de pension comportant la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. X. ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. X. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2011, l'arrêté du 2 juin 2009 en tant qu'il refuse à M. X. le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ainsi que la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de prendre, dans un délai de deux mois, un arrêté de concession de pension comportant la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires.

Article 3 : L'Etat versera à M. X. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. X. devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X. .
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.