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Conseil d'Etat, 19 février 2003 (contractuel - licenciement - poste à pourvoir par un fonctionnaire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande du centre hospitalier de Rouffach, a annulé le jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 26 avril 1999 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a prononcé son licenciement et, d'autre part, l'a renvoyé devant ledit centre hospitalier afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatrice des pertes de revenus subies, du fait de son éviction, entre son licenciement et sa réintégration ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 2 286,73 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Rouffach,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé "qu'ainsi que l'intéressé en avait d'ailleurs été informé par lettre du 19 janvier 1999 (.) un poste de moniteur-éducateur a été effectivement mis au concours afin d'engager un agent titulaire" ; qu'elle a ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu au moyen tiré de ce que le poste n'avait pas été mis au concours ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas au moyen, qui était inopérant, tiré de ce que l'administration n'avait pas donné suite à la demande de mutation sur un poste d'éducateur pour jeunes enfants à Kingersheim formulée par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 9 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière les établissement mentionnés à l'article 2 de cette loi "peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an" ; que l'article 5 du décret du 6 février 1991 dispose : "Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin" ; qu'en jugeant que le centre hospitalier de Rouffach avait pu légalement mettre fin au contrat en cours d'exécution de M. X..., alors même qu'il se présentait sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, à la date à laquelle un poste de moniteur-éducateur avait été mis au concours afin d'engager un agent titulaire, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas méconnu les dispositions précitées, lesquelles n'imposent pas qu'un agent contractuel soit maintenu en place jusqu'au jour où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prend effectivement ses fonctions ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que le détournement de pouvoir n'était pas établi la cour n'a dénaturé ni les faits ni les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de Rouffach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier de Rouffach la somme que ce dernier demande sur le même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Rouffach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.X..., au centre hospitalier de Rouffach et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.