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Conseil d’État, 1er octobre 2014, n° 382500 (Question prioritaire de constitutionnalité - Laboratoire de biologie médicale - Ristournes - Facturation)

Le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 6211-21 du Code de la santé publique. Ces dispositions imposent aux laboratoires de facturer les examens au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale, avec toutefois une dérogation pour les établissements de santé qui coopèrent entre eux dans le domaine de la biologie médicale, et les laboratoires qui ont signé des contrats de coopération prévus à l’article L. 6212-6.

 Pour rappel, il existe trois conditions pour que le Conseil constitutionnel soit saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution (dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances) et  la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que cette triple condition est remplie et notamment que la question de savoir si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d’entreprendre, présente un caractère sérieux.

Conseil d'État

N° 382500

7ème sous-section jugeant seule

Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats

Lecture du mercredi 1 octobre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 1400539 du 10 juillet 2014, enregistrée le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant qu'il soit statué sur la demande de la société de laboratoires de biologie médicale X. tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le centre hospitalier Y. a déclaré sans suite la procédure de passation du marché de prestations d'examens biologiques pour l'année 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Y. de tirer les conséquences nécessaires de l'irrégularité du marché de services relatif à des prestations d'examens biologiques pour l'année 2014 conclu le 30 décembre 2013 entre le centre hospitalier Y. et le centre hospitalier universitaire Z., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté par la société de laboratoires de biologie médicale X. en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 1er et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société de laboratoires de biologie médicale X. ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique : " Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. " ; que cette disposition est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de laboratoires de biologie médicale X. et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au centre hospitalier Y. et au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.