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Conseil d'Etat, 2 avril 2004, Société Sogea / APHP (marchés publics - provision)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEA, dont le siège est 9, place de l'Europe, Rueil-Malmaison (92500) ; la SOCIETE SOGEA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 5 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de provision et, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement, à titre de provision, d'une somme totale de 17 553 488, 05 euros toutes taxes comprises représentative de divers préjudices financiers subis dans l'exécution du marché relatif au lot n° 2 du gros œuvre de l'hôpital européen Georges Pompidou ;
2°) statuant au fond, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement de la provision demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par une ordonnance du 5 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la SOCIETE SOGEA tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, dans le cadre de l'exécution d'un marché du 26 avril 1995 relatif à la réalisation du lot n° 2 du gros œuvre de l'hôpital européen Georges Pompidou, une provision d'un montant total de 17 553 488,05 euros ; que, par une ordonnance du 22 mai 2003 dont la SOCIETE SOGEA demande l'annulation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de cette société ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que les visas de l'ordonnance attaquée n'analyseraient pas avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : ''La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue'' ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance litigieuse a été signée par le magistrat qui l'a rendue ; que, dès lors, la circonstance que cette ordonnance a été, en outre, signée par un agent du greffe est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : ''L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence'' ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : ''Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie'' ;

Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué à la société requérante le mémoire en défense présenté devant lui par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une provision, la SOCIETE SOGEA faisait valoir qu'elle a subi un préjudice important résultant de ce que de nombreux travaux modificatifs et supplémentaires lui ont été imposés, ce qui l'a conduite à adresser au maître d'œuvre et à la personne responsable du marché un mémoire en réclamation le 6 août 1997 ; que l'ordonnance attaquée relève que la demande de provision porte, d'une part, sur les différents points mentionnés dans cette réclamation et qui ont fait l'objet d'un rapport d'expertise remis le 2 janvier 2002, d'autre part, sur le remboursement de la retenue de garantie opérée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et, enfin, sur des situations de travaux supplémentaires émises en juin 2000 et en mars 2001 par l'entreprise et non réglées par le maître d'ouvrage ; qu'en l'état de ces constatations, qui ne sont pas entachées de dénaturation, le juge d'appel a pu, sans commettre d'erreur de qualification, estimer que, compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise précité, l'obligation dont se prévalait la société SOGEA ne pouvait être regardée, tant dans son principe que dans son montant, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGEA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SOGEA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SOGEA la somme de 3 500 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au même titre ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOGEA versera 3 500 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEA, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.