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Conseil d’Etat, 2 février 2015, n°373259 (Praticien hospitalier – Impôt sur le revenu – Exonération)

Le Conseil d’Etat rappelle que « les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui ont la qualité d’agent public » entrent dans le champ d’exonération de l’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 quater du code général des impôts, en vigueur en 2008 et 2009. Cet article prévoit que « I. sont exonérés de l’impôt sur le revenu : 5° les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (…) ». M. X, praticien hospitalier, est donc en droit de réclamer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu résultant de ses déclarations en se prévalant de l’exonération prévue à l’article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes qu’il a perçues en rémunération du temps additionnel effectué, en sus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier.

Conseil d'État 

N° 373259    
ECLI:FR:CESSR:2015:373259.20150202 
Inédit au recueil Lebon 
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats


lecture du lundi 2 février 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




 

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme X...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009. Par une ordonnance n° 1101954 du 23 décembre 2011, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12LY00065 en date du 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance n° 1101954 du 23 décembre 2011 et accordé à M. et Mme X...la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 correspondant à la réduction des bases d'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 9 390,92 euros pour 2008 et 7 943,02 euros pour 2009, dans la limite, respectivement, de 1 183 euros et 1 000 euros.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 novembre 2013 et le 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler cet arrêt n° 12LY00065 du 24 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, 

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme X....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.X..., praticien hospitalier, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 conformément aux déclarations qu'il a souscrites, lesquelles mentionnaient la totalité des salaires que lui avait versés le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ; qu'il a réclamé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de ses déclarations en se prévalant de l'exonération prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts à hauteur des sommes qu'il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué, en sus de son service réglementaire, dans le cadre de son activité de praticien hospitalier, soit 9 390,92 euros en 2008 et 7 943,02 euros en 2009 ; que sa réclamation a été rejetée par l'administration ; que par ordonnance du 23 décembre 2011, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande M. X..tendant à la réduction de ces impositions ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 23 décembre 2011 et accordé à M. et Mme X...la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 9 390,92 euros pour 2008 et 7 943,02 euros pour 2009, dans la limite, respectivement, de 1 183 euros et 1 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, en vigueur en 2008 et 2009 : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'exonération de l'impôt sur le revenu s'appliquait à l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que, les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui ont la qualité d'agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions citées au point 2 s'appliquaient aux praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a renvoyé à un décret pour la seule définition des modalités selon lesquelles étaient pris en compte les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisaient ou de leur temps de travail additionnel effectif ; que, par suite, en jugeant que les dispositions du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts n'avaient renvoyé au pouvoir réglementaire que les modalités d'exonération de ces éléments et que celui-ci ne pouvait restreindre par décret le champ d'application de l'exonération dans lequel le législateur a compris l'ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme X...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X..la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme X....