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Conseil d’Etat, 2 septembre 2009, n° 307321 (Fonction publique hospitalière – Disponibilité d’office –Aptitude physique)

En l'espèce, le Conseil d’Etat vient préciser la situation du fonctionnaire hospitalier en disponibilité d’office qui n’est pas apte physiquement au premier emploi vacant. Il considère que les dispositions de l’article 56 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ont pour objet de permettre au fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité d'office à l'expiration de son détachement, d'occuper effectivement un emploi vacant correspondant à son grade. Dans l’hypothèse où son inaptitude physique l'empêche d'occuper effectivement un emploi vacant sans l'empêcher d'occuper tout emploi vacant correspondant à son grade, cette inaptitude fait obstacle à son recrutement sur cet emploi sans lui faire perdre le droit qu'il tire de ces dispositions d'être recruté prioritairement sur tout emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique et de se voir proposer par l'autorité compétente de l'Etat trois emplois vacants correspondant à son grade et à son aptitude physique

Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies

N° 307321

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Daël, président
M. Marc Lambron, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE, avocats

Lecture du mercredi 2 septembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2007, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 26 juin 2007 au greffe de la cour administrative de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, dont le siège est 1 rue Richaud à Versailles (78011) ; le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles annulant la décision du 3 novembre 2005 par laquelle il a renoncé à recruter Mlle A sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : A l'expiration de son détachement, lorsqu'aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office (...) il bénéficie (...) d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. / L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixé par décret en Conseil d'Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité d'office à l'expiration de son détachement d'occuper effectivement un emploi vacant correspondant à son grade ; que, dans le cas où son inaptitude physique l'empêche d'occuper effectivement un emploi vacant sans l'empêcher d'occuper tout emploi vacant correspondant à son grade, cette inaptitude fait obstacle à son recrutement sur cet emploi sans lui faire perdre le droit qu'il tire de ces dispositions, d'une part, d'être recruté prioritairement sur tout emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique et, d'autre part, de se voir proposer par l'autorité compétente de l'Etat trois emplois vacants correspondant à son grade et à son aptitude physique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986, placé Mlle A, adjoint des cadres hospitaliers, en disponibilité d'office à compter de la date du 15 janvier 2005 à laquelle a pris fin une période de détachement, faute, à cette date, d'emploi vacant dans l'établissement correspondant à son grade ; que Mlle A a ensuite demandé à être recrutée sur un poste d'encadrement devenu vacant dont le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES l'avait informée par lettre du 13 octobre 2005 ; que le centre hospitalier l'a alors soumise à l'examen médical par un médecin du travail, prévu par l'article R. 242-15 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 231-1 et du premier alinéa de l'article L. 241-1 aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et ayant pour objet de s'assurer qu'elle était médicalement apte au poste de travail auquel il était envisagé de la recruter ; que, la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 2 novembre 2005 à l'issue de cet examen, conformément à l'article R. 242-23, mentionnant une contre-indication pour l'affectation de Mlle A à un poste d'encadrement, le centre hospitalier a, par une décision du 3 novembre 2005, renoncé à la nommer en raison de son inaptitude physique au poste d'encadrement vacant ; que, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines ayant, par lettre du 5 octobre 2006, proposé à Mlle A trois emplois vacants correspondant à son grade, dont un emploi à l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon ne comportant pas de fonctions d'encadrement, cet hôpital a recruté l'intéressée à compter du 1er janvier 2007 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé sa décision du 3 novembre 2005 par laquelle il avait renoncé à nommer Mlle A sur l'emploi auquel celle-ci était physiquement inapte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES était tenu, d'une part, de recruter Mlle A sur un poste pour lequel celle-ci ne contestait pas son inaptitude physique à l'occuper effectivement et, d'autre part, d'engager ensuite une procédure de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi d'un autre corps, alors qu'un tel recrutement lui aurait fait perdre le droit qu'elle tirait des dispositions de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986, d'une part, d'être recrutée prioritairement sur tout emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique et, d'autre part, de se voir proposer par l'autorité compétente de l'Etat trois emplois vacants correspondant à son grade et à son aptitude physique, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 avril 2007 annulant sa décision du 3 novembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que ni la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles ni les mémoires qu'elle a produits ultérieurement ne contiennent de conclusions tendant à l'annulation de la décision du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES du 3 novembre 2005 ;

Considérant que, si Mlle A demandait, en revanche, l'annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines rejetant implicitement sa demande tendant à ce que, par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986, trois emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés, il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental a rapporté le 5 octobre 2006 cette décision implicite en lui proposant trois emplois, ce qui a d'ailleurs permis son recrutement sur l'un de ces emplois ; que, dans ces conditions, ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines refusant implicitement de lui proposer trois emplois.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Florence A et au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES.