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Conseil d'Etat, 20 mai 1994, MME X. (accident du travail - agent stagiaire)

 

Seuls les agents fonctionnaires bénéficient des congés maladie avec intégralité du traitement jusqu'à la reprise du travail ou la mise à la retraite en cas d'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X. et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1985 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a placée en situation de disponibilité sans traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 :"Le fonctionnaire en activité a droit : ... à des congés maladies ..." et que "si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;

Considérant que, suite à une aggravation de son état de santé reconnue imputable à l'accident de trajet dont Mme X. avait été victime le 7 octobre 1970, le recteur de l'académie de Versailles a placé la requérante en position de disponibilité sans traitement par un arrêté du 20 décembre 1985 ;

Considérant que Mme X., qui était agent auxiliaire de service à la date de l'accident ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions législatives précitées qui ne s'appliquent qu'aux agents qui sont fonctionnaires à la date de l'accident ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du recteur de l'académie de Paris en date du 22 mars 1971 aurait eu pour objet de lui reconnaître le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée relatif aux accidents de service des fonctionnaires manque en fait ; que, dès lors, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X. et au ministre de l'éducation nationale.