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Conseil d'Etat, 20 mars 2013, n°357636 (Marchés - Malfaçons - Décompte général – Responsabilité)

En l'espèce, à la suite de manquements constatés dans l'exécution du marché de réfection de sa cuisine centrale, un centre hospitalier recherche devant le Tribunal administratif la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Le Conseil d'Etat fait la distinction entre la réception des travaux et la notification du décompte définitif du marché public et conclut que le CH ne peut obtenir la réparation de malfaçons, faute d'avoir inclu les frais de remise en état dans le décompte général du marché public de travaux notifié au constructeur.

"La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et elle met fin aux rapports contractuels entre le maitre de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maitre d'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure […]".

"l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties […]".

 

 

Conseil d'État

N° 357636

Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

Lecture du mercredi 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Versailles dirigées contre l'arrêt n° 10VE01089 du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt, après avoir admis la recevabilité de l'opposition de la Société Nouvelle Issy Décor (SNID) à son arrêt n° 06VE02127-06VE02137 du 19 janvier 2010, a fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité contractuelle ne soit pas engagée à l'égard du centre hospitalier au titre des préjudices résultant des désordres affectant les sols de la cuisine centrale de l'hôpital Mignot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Versailles et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Société Nouvelle Issy Décor,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Versailles et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Société Nouvelle Issy Décor ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de manquements constatés dans l'exécution du marché de réfection de la cuisine centrale de l'hôpital Mignot, le centre hospitalier de Versailles a recherché devant le tribunal administratif de Versailles la responsabilité contractuelle des constructeurs, notamment de la Société Nouvelle Issy Décor (SNID) ; que, par un arrêt du 19 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné la SNID à verser au centre hospitalier une somme de 545 983 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de revêtement des sols ; que, par une décision du 19 septembre 2012, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi formé par le centre hospitalier de Versailles contre l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles, rendu sur opposition formée par la SNID contre l'arrêt du 19 janvier 2010, en tant qu'après avoir admis la recevabilité de l'opposition de la SNID, il a fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité contractuelle ne soit pas engagée à l'égard du centre hospitalier ;

2. Considérant, d'une part, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; qu'en outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;

3. Considérant, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ; que par suite, la cour, qui a relevé que le décompte général du marché dont était titulaire la SNID avait été signé par le maître de l'ouvrage et était devenu définitif après sa notification le 18 mai 2005, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte faisait obstacle à ce que le centre hospitalier de Versailles demande la condamnation de la SNID à lui payer des sommes au titre de la réparation des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage n'avaient pas été levées et que le centre hospitalier avait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une action en responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Versailles n'est pas fondé à demander l'annulation de la partie de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNID, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de Versailles de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SNID ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Versailles est rejeté.
Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles versera à la SNID une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Versailles et à la Société Nouvelle Issy Décor.

Copie en sera adressée pour information à la société Novorest Ingenierie.