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Conseil d'État, 20 novembre 2013, n° 352403 (Médecin vacataire – Emploi hospitalier – Psychiatrie – Préjudice de carrière)

Mme X., employée depuis 1978 comme médecin vacataire en psychiatrie, a été nommée praticien des hôpitaux à temps partiel à compter du 1er mai 1995. Elle a exercé contre l'Etat un recours indemnitaire au titre du retard avec lequel le décret du 27 janvier 1993 relatif à l'accès des médecins vacataires aux emplois hospitaliers est intervenu. Ce décret, pris en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, devait définir les conditions de recrutement et de rémunération des médecins.

Le tribunal administratif a condamné l’Etat à réparer la perte de rémunération, les troubles dans les conditions d'existence ainsi que le préjudice de carrière évalué jusqu'au 19 février 2004, jour du jugement. Souhaitant obtenir réparation de son préjudice de carrière subi pendant les années ultérieures au jugement, la requérante a fait appel de l’ordonnance du tribunal. La Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la nouvelle demande de réparation de la requérante, estimant qu’elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

Le Conseil d’Etat statue quant à lui en faveur de la requérante. Il affirme qu’elle peut présenter une nouvelle demande indemnitaire pour le préjudice de carrière subi pour la période ultérieure au jugement du tribunal, puisque son préjudice a depuis acquis un caractère certain.

Conseil d'État

N° 352403   

5ème sous-section jugeant seule

M. Charles Touboul, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP RICHARD, avocat

lecture du mercredi 20 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X., demeurant... ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03905 du 20 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0809395 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 067,17 euros en réparation de son préjudice de carrière, a évoqué et rejeté ladite demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme X. ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X., qui était employée depuis 1978 comme médecin vacataire en psychiatrie, a été nommée praticien des hôpitaux à temps partiel à compter du 1er mai 1995, dans les conditions particulières prévues par le décret du 27 janvier 1993 visé ci-dessus pour l'accès des médecins vacataires aux emplois hospitaliers ; qu'elle a exercé contre l'Etat un recours indemnitaire au titre du retard avec lequel ce décret, pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, était intervenu ; que, par un jugement du 19 février 2004 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de la perte de rémunération et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle avait subis jusqu'au 1er mai 1995, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice de carrière correspondant à une perte d'ancienneté de trois ans subi à compter du 1er mai 1995 et jusqu'au jour du jugement ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions de Mme X. tendant à la réparation d'un préjudice de carrière pour la période postérieure au jugement, dont il a estimé qu'il ne présentait qu'un caractère éventuel ; que, par un courrier du 10 mars 2008, l'intéressée a demandé au ministre de la santé de lui verser une somme de 9 067,17 euros au titre du préjudice de carrière subi par elle au cours des années 2004, 2005 et 2006 ; qu'à la suite du rejet de cette demande elle a exercé à ce titre un nouveau recours indemnitaire contre l'Etat, que le tribunal administratif a rejeté par un jugement du 17 juin 2010 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement pour irrégularité, a évoqué la demande de première instance et l'a à son tour rejetée ;

2. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que, par son jugement du 19 février 2004, le tribunal administratif de Paris avait entendu réparer globalement et définitivement le préjudice de carrière ayant résulté pour Mme X. de l'intervention tardive du décret du 27 janvier 1993 et que, par suite, la nouvelle demande de l'intéressée, tendant à la réparation d'un préjudice de carrière subi du fait du même retard pendant les années 2004, 2005 et 2006, se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, il résulte des termes mêmes du jugement du 19 février 2004 qu'il n'indemnise le préjudice de carrière de Mme X., résultant d'une perte d'ancienneté de trois ans, que pour la période antérieure à la date du jugement, les conclusions de l'intéressée tendant à la réparation d'un préjudice de carrière pour la période ultérieure étant rejetées au motif que ce préjudice ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'un tel motif ne saurait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle demande indemnitaire lorsque le préjudice qui a été regardé comme éventuel à la date du jugement a été effectivement subi postérieurement à celui-ci et a ainsi acquis un caractère certain ; que, par suite, en estimant que l'autorité s'attachant au jugement du 19 février 2004 faisait obstacle à la recevabilité de la demande dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte interprétation de ce jugement et commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'après avoir annulé pour irrégularité le jugement attaqué il statue par la voie de l'évocation sur la demande de première instance ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme X. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X. une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X. et à la ministre des affaires sociales et de la santé.