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Conseil d'Etat, 21 septembre 1992, Ministre de la défense (prise illégal d'intérêt)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a : a) annulé pour excès de pouvoir sa décision du 23 septembre 1987 infligeant à M. X., agent contractuel de l'Etat de 3ème catégorie "C", la sanction disciplinaire prévue au 4° de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à savoir "le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement", b) condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 202 911,77 F en réparation de son préjudice résultant de son licenciement illégal ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1) l'avertissement ; 2) le blâme ; 3) l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4) le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X. a tiré parti d'informations dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'agent domanial à la direction des travaux du Génie de Metz, pour tenter de faire obstacle par des démarches ou des correspondances à l'exécution d'un projet de construction formé par une société immobilière relevant du ministère de la défense, et dont la réalisation lui paraissait de nature à porter atteinte à ses propres intérêts privés ; qu'un tel comportement de la part d'un agent public constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux dispositions du texte précité le ministre, en infligeant à l'intéressé la sanction du licenciement, n'a pas retenu une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, sa décision du 23 septembre 1987 et condamné l'Etat à verser à M. X. une indemnité ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 mai 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X.