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Conseil d'État, 22 Juin 2005, Hôpital Local Intercommunal de Morestel (accident du travail - imputabilité - aggravation - rechute)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2004 et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL, dont le siège est Route de Lyon à Morestel (38510) ; l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 31 mars 2000 du tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 de son directeur refusant de se voir reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de service survenu le 5 février 1999 ;
2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions de Mme X devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l' HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL et de la SCP Boullez, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, agent d'entretien spécialisé titulaire à l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL (Isère) a été victime le 17 août 1995 d'un accident de service ; qu'une incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnue à ce titre en raison de séquelles de traumatisme de l'épaule droite ; qu'elle a repris ses fonctions à l'hôpital le 1er janvier 1999 ; qu'elle allègue avoir été victime le 5 février 1999 à l'occasion de son service d'une nouvelle douleur à l'épaule qu'elle a fait constater le 6 février 1999 par son médecin traitant ; que l'intéressée demande que l'arrêt de travail donné par ce médecin soit reconnu comme la conséquence d'un accident de service en soutenant qu'elle a subi une rechute de l'infirmité résultant de l'accident de 1995 ; que la commission de réforme de l'Isère a entériné le 13 avril 1999 une expertise médicale du docteur Mouries qui estimait que le tableau clinique présenté par l'intéressée est rémunéré par l'incapacité permanente de travail précédemment attribuée et qu'il n'existe aucun élément permettant d'admettre une rechute d'accident du travail ; que, par décision du 16 avril 1999, le directeur de l'hôpital local a appliqué à Mme X le régime de congé de maladie ordinaire ; que celle-ci a contesté ladite décision devant la juridiction administrative ; qu'elle se prévaut en particulier de ce que le professeur Herzberg, expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Grenoble, a conclu que la douleur ressentie le 5 février 1999 était en lien direct avec la lésion de l'épaule droite résultant de l'accident de service du 17 août 1995 et qu'il s'agissait donc d'une rechute en accident du travail ; que l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL se pourvoit contre l'arrêt en date du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant la décision du tribunal, a annulé la décision attaquée du 16 avril 1999 ;

Considérant que la circonstance que des troubles constituent la manifestation des séquelles d'un accident de service antérieur ne suffit pas à justifier que l'arrêt de travail qu'ils occasionnent soit reconnu imputable à un nouvel accident de service ; qu'une telle imputation ne peut être admise que si ces troubles résultent d'une aggravation ou d'une rechute ; qu'ainsi la cour a commis une erreur de droit en déduisant du seul fait que la douleur ressentie par Mme X le 5 février 1999 était en relation avec l'infirmité provoquée par l'accident de 1995 que cette douleur constituait elle-même un nouvel accident de service, sans rechercher si elle résultait, non pas de la simple manifestation des séquelles du premier accident, mais d'une aggravation ou d'une rechute ; que, par suite, l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la douleur ressentie par Mme X le 5 février 1999, aurait résulté d'un accident survenu à cette date ; que, d'autre part le rapport du professeur Herzberg, s'il reconnaît l'existence d'un lien direct entre la douleur invoquée et l'accident précédemment reconnu imputable au service, ne permet pas de conclure que celle-ci serait la conséquence d'une rechute ou d'une aggravation de l'infirmité résultant de cet accident ; que le certificat médical rédigé par le docteur Mouries établit qu'il s'agit d'une simple séquelle de l'affection précédemment reconnue ; qu'aucune autre pièce au dossier ne permet d'infirmer ce diagnostic ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1999 refusant d'admettre l'imputabilité au service de la lésion de l'épaule droite survenue le 5 février 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme X invoque l'illégalité de la décision de licenciement du 16 avril 1999 du directeur de l'hôpital local lui appliquant le régime de congé maladie ordinaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2000 qui a mis à sa charge les frais d'expertise et les autres frais dont elle demande le remboursement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle tant devant le Conseil d'Etat qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de Mme X les sommes que demande l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL au même titre ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 2 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme X devant la cour administrative de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL DE MORESTEL, à Mme Zora X et au ministre de la santé et des solidarités.