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Conseil d'Etat, 22 mars 2010, n°312138 (élève aide-soignante - statut d'étudiant - octroi d'une bourse d'études)

Le Conseil d'Etat considère en l'espèce qu'une élève aide-soignante doit être considérée comme une étudiante au sens de l'article L. 4383-4 du Code de la santé publique et peut ainsi bénéficier d'une bourse d'études : "Considérant (…) que si la région Ile-de-France soutient que Mme. M ne pouvait bénéficier de la bourse d'études sollicitée faute d'avoir la qualité d'élève ou d'étudiante, la cour a pu sans commettre d'erreur de droit estimer que le terme "étudiant" au sens des dispositions de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, englobait les personnes inscrites dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 pour y suivre une formation d'aide-soignante tant en formation initiale qu'en formation continue".

Conseil d'État
4ème et 5ème sous-sections réunies

N° 312138   

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Vigouroux, président
Mme Joanna Hottiaux, rapporteur
Mme Dumortier Gaëlle, commissaire du gouvernement
FOUSSARD, avocat

Lecture du lundi 22 mars 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 33 rue Barbet de Jouy à Paris (75007) ; la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 octobre 2006 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 12 décembre 2005 du président du conseil régional de la REGION ILE-DE-FRANCE refusant d'accorder à Mme Corinne A une bourse d'études pour suivre une formation d'aide-soignante et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 12 décembre 2005, prise sur le fondement des dispositions du décret du 3 mai 2005 alors applicable, le président du conseil régional de la région Ile-de-France a refusé à Mme A le bénéfice d'une bourse d'études pour suivre une formation d'aide-soignante au lycée polyvalent Camille Pissarro de Pontoise au motif qu'elle percevait déjà une allocation de l'Assedic (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) ; que, par un jugement du 6 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que, sur appel de la REGION ILE-DE-FRANCE, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 6 novembre 2007, confirmé ce jugement ; que la REGION ILE-DE-FRANCE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides ; qu'aux termes de l'article L. 4383-3 de ce même code : La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région ; et qu'aux termes de l'article D. 4383-1 du même code, dans sa version applicable issue du décret du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé : Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourse comporte, d'une part, au moins cinq échelons (...) auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux (...) / Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions précitées ne limite le bénéfice des aides concernées aux seules personnes inscrites au titre de la formation professionnelle initiale dans les instituts et écoles de formation de certaines professions médicales ; que, par conséquent, en jugeant que les dispositions de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique s'appliquaient également aux personnes inscrites dans les établissements visés ci-dessus au titre de la formation professionnelle continue, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées, sur lesquelles se fonde la décision attaquée du président du conseil régional, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les aides accordées aux élèves ou étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation susvisés ne peuvent pas être cumulées avec des allocations-chômage ; que la seule limite apportée au cumul de ressources des bénéficiaires de l'aide par les dispositions de l'article D. 4383-1 du code de la santé publique est constituée par des plafonds de ressources appréciés sur la base des revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sans exclure de ce calcul aucune catégorie de ressources ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les personnes susceptibles de percevoir des allocations-chômage n'étaient pas exclues du bénéfice des aides de l'article L. 4383-4 précité ;

Considérant, en troisième lieu, que si la REGION ILE-DE-FRANCE soutient que Mme A ne pouvait bénéficier de la bourse d'études sollicitée faute d'avoir la qualité d'élève ou d'étudiante, la cour a pu sans commettre d'erreur de droit estimer que le terme étudiant au sens des dispositions de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, englobait les personnes inscrites dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 pour y suivre une formation d'aide-soignante tant en formation initiale qu'en formation continue ;

Considérant que la circonstance invoquée par la REGION ILE-DE-FRANCE qu'il se déduirait du montant des compensations financières octroyées par l'Etat à la région que le législateur n'a entendu transférer à la région que l'attribution des aides délivrées dans le cadre de la seule formation initiale est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la REGION ILE-DE-FRANCE ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-20 de l'ancien code du travail dans le champ d'application desquelles n'entre pas la bourse d'études pour suivre une formation d'aide-soignante attribuée par la région ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros que la REGION ILE-DE-FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la REGION ILE-DE-FRANCE le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la REGION ILE-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : La REGION ILE-DE-FRANCE versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-France, à Mme Corinne A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre de la santé et des sports.