Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’Etat, 23 juillet 2012, n° 349726 (Fonction publique – Fonctionnaire – Maladie professionnelle – Présomption)

La Haute juridiction administrative considère dans cet arrêt que les fonctionnaires ne bénéficient pas de la présomption d’origine professionnelle des maladies figurant aux tableaux annexés au Code de la sécurité sociale, à l’inverse des salariés. Elle relève en effet « qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat (…) les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ».

 

Conseil d'État
N° 349726   
 

ECLI:FR:CESSR:2012:349726.20120723
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Bernard Stirn, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats

lecture du lundi 23 juillet 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0805949- 0901700 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme Evelyne A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ;

2. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour annuler les décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009 par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A, inspectrice du Trésor, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Evelyne A.