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Conseil d'Etat, 25 avril 1986, X

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant à [...], et tendant à l'annulation sans renvoi de la décision en date du 21 juillet 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé un blâme et lui a interdit l'exercice de la médecine pendant quatre mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le blâme infligé à M. X :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 21 juillet 1983 contre laquelle se pourvoit M. X que les juges du fond ont constaté l'existence postérieurement au 22 mai 1981, date d'effet des dispositions de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, de manquements à l'article 60 du code de déontologie médicale exigeant que le médecin qui se fait remplacer en informe le conseil de l'ordre dont il relève ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le blâme qui lui a été infligé n'était fondé sur aucun fait susceptible d'être retenu à l'appui de la sanction ;

En ce qui concerne la suspension de l'exercice de la médecine :

Considérant d'une part que, pour contester le motif de la plainte tiré de la multiplication abusive d'actes médicaux, dans son mémoire d'appel, M. X a noté l'inexistence dans sa région d'un service public d'hospitalisation à domicile et indiqué qu'il disposait des équipements mobiles utiles aux soins à donner plus particulièrement aux vieillards à domicile ; qu'il a soutenu que le nombre de visites et d'actes pratiqués s'expliquait par les caractéristiques de sa clientèle ; que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé son appréciation du manquement imputé à M. X, en relevant que ni l'état, ni les demandes de plusieurs patients, ni l'évolution de leurs maladies ne justifiaient, malgré l'âge, les affections et l'isolement de ceux-ci, la fréquence des visites de ce praticien ;

Considérant qu'il ressort, d'autre part, des constatations faites par les juges du fond que ces visites injustifiées ont correspondu à une attitude délibérée et générale d'exploitation de clientèle ; que l'ensemble de ces faits doit être regardé, eu égard aux circonstances ressortant du dossier soumis aux juges du fond, comme constituant des manquments à la probité ou à l'honneur ; que, par suite, le docteur X n'est pas fondé à prétendre que c'est en violation de l'amnistie instituée par l'article 13 de la loi du 4 août 1981, que lui ont été infligés quatre mois d'interdiction d'exercer la médecine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé un blâme et une interdiction d'exercice de la médecine de quatre mois ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des médecins, à M. X et au ministredélégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.