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Conseil d'Etat, 25 juillet 1986, Mme X. (faute dans l'organisation du service)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X., née Y. demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 30 000 F l'indemnité lui revenant à la suite des fautes commises à son préjudice par l'inorganisation du service de maternité d'un hôpital assistance publique à Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X. et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par le tribunal administratif, que la césarienne pratiquée sur Mme X., le 31 août 1980, dans le service de maternité d'un hôpital à Paris, est intervenue avec un retard qui a été, dans les circonstances de l'espèce, à l'origine des hémorragies dont elle a été victime, au cours des semaines suivantes, et qui ont nécessité l'ablation de l'utérus ; qu'il est constant que Mme X., qui a été hospitalisée le 31 août, à 7 H, n'a pu être examinée par un médecin avant le soir, malgré les symptômes pathologiques qu'elle présentait ; que cette circonstance constitue une faute dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité de l'administration de l'assistance publique à Paris ;

Considérant, d'une part, que, compte tenu des troubles de toute nature subis par Mme X. à la suite de son accouchement il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en fixant l'indemnité à la somme de 100 000 F ; qu'il y a lieu de réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a de contraire à la présenté décision ; que, d'autre part, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a accordé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne une indemnité d'un montant non contesté de 24 990,04 F ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X. a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 17 octobre 1980, date de réception de sa demande d'indemnité par l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'administration de l'assistance publique à Paris a été condamnée à verser à Mme X., par le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 1983, est portée de 30 000 à 100 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La somme dueà Mme X. portera intérêts à compter du 17 octobre 1980.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X. est rejeté ainsi que le recours incident de l'administrationde l'assistance publique.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.