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Conseil d’Etat, 25 mars 2009, n°289327 (Faute – Préjudice – Lien de causalité – Réparation)

En l’espèce, un enfant naît avec une lésion du plexus gauche. Les parents imputent cette lésion aux conditions de sa naissance par voie basse et recherchent la responsabilité du centre hospitalier. La Cour administrative d’appel relève que l’échographie réalisée lors de l’admission de la parturiente indiquait que l’enfant à naître serait d’un poids très supérieur à la moyenne et que l’équipe médicale aurait dû, au vu de cette information, effectuer une radiographie du bassin de la mère. La cour en a alors déduit que cette abstention non justifiée par l’urgence, avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé. Or, le Conseil d’Etat, précise que la cour ne pouvait juger que l'absence fautive d'une radiographie engageait la responsabilité de l'établissement hospitalier sans rechercher si le préjudice, dont il était demandé réparation, était en lien direct et certain avec cette faute. Dès lors, le centre hospitalier ne peut en l’état être déclaré responsable des préjudices subis par l’enfant.

Conseil d'État

N° 289327
Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
Mme Hubac, président
M. Emmanuel Vernier, rapporteur
LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET, avocats

lecture du mercredi 25 mars 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°), sous le n° 289327, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire additionnel, enregistrés les 23 janvier, 22 mai et 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1 place de l'Hôpital B.P. 426 à Strasbourg Cedex (67091) ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 15 octobre 2002 du tribunal administratif de Strasbourg, a déclaré responsables les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG du préjudice subi par  A lors de sa naissance le 5 septembre 1996 à l'hôpital de Hautepierre, les a condamnés à verser une provision de 7 500 euros et a ordonné une expertise de l'état de la jeune Soumiya avant de statuer sur le montant de l'indemnité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ;

Vu, 2°), sous le n° 305791, le pourvoi, enregistré le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1 place de l'Hôpital B.P. 426 à Strasbourg Cedex (67091) ; les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy les a condamnés à verser à M. et Mme A la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice subi par  A lors de sa naissance le 5 septembre 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de réparation de M. et Mme A ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Aïssa A et de Mme Mahjouba A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.  A et de Mme ;

Considérant que les pourvois introduits par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sous les n° 289327 et 305791 présentent à juger les mêmes questions et doivent dès lors être joints pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que M. et Mme ont, au nom de leur enfant , recherché la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG pour la lésion du plexus brachial gauche de celle-ci qu'ils imputent aux conditions de sa naissance par voie basse le 5 septembre 1996 ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy les a condamnés pour faute et a ordonné, avant de statuer sur les préjudices, une expertise et contre celui du 19 mars 2007 par lequel la même cour a accordé à M. et Mme en tant qu'ayants-droits de la jeune Soumiah la somme de 39 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêts du 14 novembre 2005 et du 19 mars 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'échographie réalisée lors de l'admission de Mme à l'hôpital de Hautepierre pour y accoucher de son septième enfant indiquait que l'enfant à naître serait d'un poids très supérieur à la moyenne ; que la cour a estimé que l'équipe médicale aurait, au vu de cette information et quel qu'ait été le poids des précédents enfants auxquels Mme avait naturellement donné naissance, dû réaliser une radiographie du bassin de la mère, examen recommandé en cas de suspicion de macrosomie afin d'évaluer les risques d'un accouchement par voie basse ; qu'elle en a déduit que l'abstention de procéder à cet examen, qui n'était pas justifiée par l'urgence, avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; que, toutefois, la cour ne pouvait juger que l'absence fautive d'une radiographie engageait la responsabilité de l'établissement hospitalier sans rechercher si le préjudice dont il était demandé réparation était en lien direct et certain avec cette faute ; qu'en s'étant abstenue de procéder à cette recherche la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2 et 5 de l'arrêt du 14 novembre 2005 déclarant les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG responsables des préjudices subis par Soumiah et les condamnant à verser une provision de 7 500 euros aux consorts ainsi que par voie de conséquence l'arrêt du 19 mars 2007 statuant définitivement sur le préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG la somme que M. et Mme demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 5 de l'arrêt du 14 novembre 2005 et l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à M.  , à Mme  et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace.
Copie pour information en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Nancy.