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Conseil d'Etat, 27 juin 2013, n° 355047 (Médecin - Condamnation pénale - Exercice professionnel - Condition de moralité - Tableau de l'Ordre des médecins - Radiation - Insuffisance de motivation)

 

En 2009, le docteur X. a été condamné, notamment, à une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant cinq ans. Le pourvoi qu'il a formé a été rejeté par la Cour de cassation. Suite à cette condamnation, le conseil départemental de l'ordre des médecins compétent a radié le docteur X. du tableau de l'ordre, "au motif qu'il ne remplissait plus la condition de moralité publique".  M. X. a contesté cette décision auprès du conseil régional de l'ordre des médecins, puis du conseil national, qui ont  respectivement  rejeté ses recours et confirmé sa radiation du tableau.

Le Conseil d'Etat commence par rappeler qu'en "vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives, qui abrogent la décision créatrice de droit d'inscription au tableau de l'ordre, doivent être motivées". C'est pourquoi "il revient au Conseil national de l'ordre des médecins, saisi d'un recours administratif constituant un préalable obligatoire à la contestation juridictionnelle d'une décision de radiation administrative du tableau, d'arrêter définitivement la position de l'ordre ; qu'il s'ensuit que sa décision se substitue à la décision contestée et doit par suite être motivée en exposant les raisons de fait et de droit qui la justifient".

Le Conseil d'Etat décide que "par la décision contestée, le conseil national s'est borné à faire référence à la décision du juge pénal ; qu'étant donné que l'interdiction d'exercer la médecine pendant cinq ans prononcée par le juge pénal ne nécessitait pas de mesure de radiation administrative du tableau de l'ordre pour être exécutée, le conseil national n'a pas suffisamment motivé sa décision faute d'exposer les circonstances de droit et de fait qui justifiaient, selon lui, que le Dr X. fût radié du tableau de l'ordre des médecin; que, dès lors, M. X.est fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir".    

 

Conseil d'État

N° 355047   

Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule

M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public
SCP BENABENT, JEHANNIN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

lecture du jeudi 27 juin 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant... ; M. X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 165 du 27 septembre 2011 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a confirmé sa radiation du tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé public ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. X.et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
 

1. Considérant, d'une part, qu'il appartient aux instances ordinales, lorsqu'elles prononcent une radiation du tableau à raison de l'appréciation de la condition de moralité posée par l'article R. 4112-2 du code de la santé publique au vu de faits portés à leur connaissance postérieurement à l'inscription au tableau, de prendre en compte la gravité des faits intervenus et susceptibles de conduire à une telle mesure, comme l'urgence attachée à une telle décision ; qu'en vertu des articles R. 4112-4 à R. 4112-5-1 du code de la santé publique, la décision du conseil départemental ne peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après avoir fait l'objet de deux recours administratifs préalables portés successivement devant le conseil régional de l'ordre compétent et le Conseil national de l'ordre qui siègent, comme le conseil départemental, dans leur formation administrative ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ces décisions administratives, qui abrogent la décision créatrice de droit d'inscription au tableau de l'ordre, doivent être motivées ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il revient au Conseil national de l'ordre des médecins, saisi d'un recours administratif constituant un préalable obligatoire à la contestation juridictionnelle d'une décision de radiation administrative du tableau, d'arrêter définitivement la position de l'ordre ; qu'il s'ensuit que sa décision se substitue à la décision contestée et doit par suite être motivée en exposant les raisons de fait et de droit qui la justifient ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X. a été condamné, notamment, à une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant cinq ans par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 février 2009 contre lequel l'intéressé a formé un pourvoi qui a été rejeté le 29 juin 2010 par la Cour de cassation ; qu'à la suite de cette condamnation, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône a radié le docteur X. du tableau de l'ordre le 2 novembre 2010 au motif qu'il ne remplissait plus la condition de moralité publique ; que M. X. a contesté cette décision auprès du conseil régional de Rhône-Alpes puis du conseil national, qui ont rejeté ses recours et confirmé sa radiation du tableau par des décisions en date respectivement du 15 avril et du 27 septembre 2011 ;

4. Considérant que, par la décision contestée, le conseil national s'est borné à faire référence à la décision du juge pénal ; qu'étant donné que l'interdiction d'exercer la médecine pendant cinq ans prononcée par le juge pénal ne nécessitait pas de mesure de radiation administrative du tableau de l'ordre pour être exécutée, le conseil national n'a pas suffisamment motivé sa décision faute d'exposer les circonstances de droit et de fait qui justifiaient, selon lui, que le Dr X. fût radié du tableau de l'ordre des médecin ; que, dès lors, M. X.est fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros à verser à M.X., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. X. qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 27 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. X. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au Conseil national de l'ordre des médecins.