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Conseil d'Etat, 27 mai 1998, M. X. (Obligation d'obéissance)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1/ de la décision en date du 24 octobre 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace lui infligeant la sanction de rétrogradation dans le grade de directeur départemental- adjoint, 2/ de la décision en date du 17 janvier 1990 du chef de service du personnel de la Poste rejetant son recours contre la décision de mutation dans l'intérêt du service prise à son encontre le 15 décembre 1989, 3/ de la décision en date 18 janvier 1990 du directeur des postes de la région Rhône-Alpes refusant de modifier sa note attribuée en avril 1989 ;

2°) annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction de rétrogradation dans le grade de directeur départemental-adjoint infligée à M. X. est motivée notamment par l'"entrave qu'il a apportée à la mise en place et au fonctionnement des dispositifs de sécurité de son bureau" ; que cette motivation était suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître les fautes que lui reprochait l'administration ; que par suite le moyen tiré de ce que la sanction susvisée ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi d'amnistie en date du 20 juillet 1988 que " sont amnistiés les faits commis avant le 20 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'il est constant que l'ensemble des faits qui ont justifié la sanction susmentionnée, est postérieur à ladite date ; qu'ils ne sont par suite pas couverts par la loi d'amnistie précitée ;

Considérant que les faits reprochés à M. X. sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le blâme dont a fait l'objet M. X. le 11 octobre 1988, tendait à sanctionner le refus délibéré de respecter les consignes de sécurité pour des raisons de commodité personnelle, liées à la jouissance de son appartement de fonction ; qu'ainsi en prenant la décision attaquée, fondée sur des faits nouveaux d'obstruction à la mise en place du système de sécurité, l'administration n'a pas prononcé deux sanctions à raison des mêmes faits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à raison de ces faits une sanction de rétrogradation dans le grade de directeur départementaladjoint, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 24 octobre 1989 lui infligeant une sanction de rétrogradation et par voie de conséquence contre celles des 17 janvier 1990 et 18 janvier 1990 prises respectivement par le chef de service du personnel de la Poste et le directeur des postes de la région Rhône-Alpes, d'une part, rejetant le recours gracieux de l'intéressé dirigé contre la décision de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet et, d'autre part, refusant le rétablissement de sa note pour 1989 au niveau de celle de 1988 ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.