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Conseil d’Etat, 27 mai 2015, n° 369142 (Vaccination obligatoire contre l’hépatite B – Sclérose en plaques – apparition des symptômes – Lien direct - responsabilité de l’Etat - Article L. 3111-9 du Code de la santé publique)

 

La requérante a été vaccinée contre l’hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle. Suite au développement d’une sclérose en plaques, elle recherche la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.3111-9 du Code de la santé publique, invoquant que cette affection résultait de l’administration du vaccin. Suite à son décès, ses héritiers ont repris son recours en cassation contre le refus d’indemnisation des juridictions du fond. Le Conseil d’Etat rappelle « que le fait qu’une personne ait manifesté des symptômes d’une sclérose en plaques antérieurement à la vaccination contre l’hépatite B qu’elle a reçue n’est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l’imputabilité de l’aggravation de cette affection à la vaccination ». Il ajoute que « le lien direct entre la vaccination et l’aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d’aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d’une injection et que la pathologie s’est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et un rythme qui n’étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci ». Le Conseil d’Etat en déduit qu’« en se fondant sur la date de la constatation médicale des symptômes sans se prononcer sur la date de leur apparition (…), la cour a commis une erreur de droit ». Cependant, la cour, selon lui « n’a dénaturé les pièces du dossier ni en retenant que la pathologie présentait un caractère évolutif dès avant les vaccinations, ni en estimant que le rythme de son évolution ne s’était pas notablement accéléré après celles-ci ». Il confirme ainsi le rejet de demande d'indemnisation liée à l'aggravation de la sclérose en plaques.

 

Références

Conseil d'État

N° 369142   
ECLI:FR:CESSR:2015:369142.20150527
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Lionel Collet, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP LEVIS ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET, avocats

lecture du mercredi 27 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 6 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.X..., demeurant..., M. Y..., demeurant..., Mme Z.., demeurant ... et Mme A..., demeurant... ; les consorts X...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00532 du 9 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, a rejeté leur appel contre le jugement n° 0104544 du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande initialement formée par Mme X.., décédée depuis lors, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont elle était atteinte, imputée à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et leurs conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices propres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2015 présentée pour les consorts X... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat des consorts X..., et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X...a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B, en septembre, octobre et novembre 1992, puis un rappel le 28 septembre 1993 ; qu'ayant développé une sclérose en plaques, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'elle imputait à la vaccination obligatoire ; que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par un jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, saisi par Mme X...d'un pourvoi en cassation repris, après le décès de la requérante, par ses héritiers, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 12 février 2012, annulé l'arrêt de la cour au motif qu'elle avait commis une erreur de droit en écartant toute imputabilité de l'aggravation de la pathologie à la vaccination, du seul fait que la maladie s'était déclarée antérieurement à cette vaccination, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par un arrêt du 9 avril 2013, cette cour a rejeté les conclusions présentées par les consorts X...au motif que ni l'apparition de la sclérose en plaques chez Mme X..., ni son aggravation ne pouvaient être regardées comme imputables à la vaccination contre l'hépatite B qui lui avait été administrée ; que les consorts X...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que le fait qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose en plaques antérieurement à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue n'est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination ; que le lien direct entre la vaccination et l'aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d'aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d'une injection et que la pathologie s'est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci ;

3. Considérant que, pour retenir que la condition relative à l'apparition de signes d'aggravation dans un bref délai après une injection n'était pas remplie en l'espèce, la cour a relevé que ce n'était que le 5 mai 1993, soit un peu plus de cinq mois après l'injection pratiquée le 17 novembre 1992, qu'un médecin avait constaté une aggravation de l'état neurologique de la patiente ; qu'en se fondant sur la date de la constatation médicale des symptômes sans se prononcer sur la date de leur apparition, alors qu'il ressortait, au surplus, des pièces de dossier soumis aux juges du fond que ces symptômes étaient apparus au mois de février 1993, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Mais considérant que la cour administrative d'appel a retenu que la condition relative au rythme et à l'ampleur de l'évolution de la maladie n'était pas davantage remplie ; qu'elle a relevé que Mme X..avait présenté au cours de l'année 1990 une maladie neurologique se manifestant par une déficience motrice de la jambe gauche, en avril 1992 un syndrome pyramidal prédominant à gauche avec un Babinski bilatéral évoquant une pathologie démyélinisante, en mai 1993 une déficience motrice de son membre inférieur droit, avec syndrome tétrapyramidal et syndrome cérébelleux associés à des troubles sensitifs, à l'automne 1994 un déficit moteur prépondérant au niveau du membre inférieur droit et un syndrome cérébelleux modéré ; qu'elle a également relevé qu'en janvier 1995, un professeur de médecine notait qu'elle présentait de façon progressive depuis quatre ans des troubles de la marche et de l'équilibre et relevait que la symptomatologie évoluait " de façon strictement progressive, sans notion de poussée " ; que la cour a ajouté que l'évolution progressive de la maladie s'était poursuivie au cours des années suivantes, une paralysie légère des quatre membres apparaissant en novembre 2001 et que Mme X...était décédée de sa maladie en 2010 ; que les juges d'appel ont déduit de ces constatations qu'il résultait de l'instruction que la sclérose en plaques de Mme X...s'était installée et aggravée progressivement, avant et après la vaccination, et qu'à la suite des trois injections pratiquées à l'automne 1992 et du rappel de septembre 1993 la maladie ne s'était pas développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes constatées antérieurement à la vaccination ;

5. Considérant que, pour porter cette appréciation sur l'évolution de la maladie, la cour s'est fondée sur l'ensemble des données médicales du dossier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle ne l'a pas déduite, au prix d'une erreur de droit, de l'appréciation qu'elle avait portée sur le point de savoir si des signes d'aggravation étaient apparus dans un bref délai après une vaccination ; qu'elle ne s'est pas bornée à constater le caractère progressif de la dégradation de l'état de santé de la patiente mais a estimé que le rythme de cette dégradation n'avait pas été notablement plus rapide pendant la période postérieure aux vaccinations que pendant la période antérieure ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a dénaturé les pièces du dossier ni en retenant que la pathologie présentait un caractère évolutif dès avant les vaccinations, ni en estimant que le rythme de son évolution ne s'était pas notablement accéléré après celles-ci ; que, par application des règles rappelées au point 2, ce motif impliquait que la vaccination n'était pas à l'origine d'une aggravation de la maladie ; qu'il suffit, par suite, à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des consorts X...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à Mme Z...et à Mme A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.