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Conseil d'État, 28 avril 2004, Paul Z. (consultanat - durée d'un an renouvelable - contrat de 6 mois - préjudice)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 25 187 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 829 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code de la santé publique et notamment de son article D. 714-21-2, les missions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers consultants sont fixées pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ;

Considérant que l'arrêté du 8 décembre 1998 du préfet de la région Champagne-Ardennes a nommé M. X en qualité de consultant au centre hospitalier et universitaire de Reims, pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 1998 ; que cette décision méconnaît les dispositions rappelées ci-dessus qui fixent à une année renouvelable la durée des missions des consultants ; qu'ainsi M. X a droit à la réparation par l'Etat du préjudice subi du fait de la perte de rémunération résultant de l'illégalité de la décision du 8 décembre 1998 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 25 187 euros ; que M. X a droit aux intérêts de cette somme à compter du jour de la réception de sa demande par le ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 25 187 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande par le ministre de l'emploi et de la solidarité.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.