Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’Etat, 28 janvier 2010, n°335921 (Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale – Vie privée et familiale normale – Secret médical)

En l’espèce, une personne demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le retrait de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. Il affirme que cette ordonnance porte atteinte au secret médical et au droit des patients à mener une vie privée et familiale normale. Or, le Conseil d’Etat rejette la requête en considérant que l'ordonnance contestée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui appellerait l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulières prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Conseil d'État

N° 335921
Inédit au recueil Lebon

lecture du jeudi 28 janvier 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner le retrait de l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010, relative à la biologie médicale ;

il soutient que cette ordonnance porte atteinte au secret médical et au droit des patients à mener une vie privée et familiale normale ;

Vu l'ordonnance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs particuliers prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'à l'évidence, l'ordonnance contestée ne porte aucune grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui appellerait l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulières prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. A sont manifestement étrangères au champ d'application de cet article et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifée à M. Philippe A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la santé et des sports.