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Conseil d'Etat, 3 février 1971,Dame X. (aptitude à l'emploi - directeur se prononçant avant l'avis du comité médical - erreur de droit)

Sur le rapport de la 4ème Sous-section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve X. née Y.demeurant (...), ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 12 avril 1966 et 3 mars 1967 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 janvier 1966 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Moulins du 19 mars 1963, confirmée le 9 avril suivant, qui a mis fin à son stage à compter du 1er mai 1963, ensemble annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 mars et 9 avril 1963;

Vu le code de la Santé publique et notamment ses articles L.809. L.893 et L.894;
Vu le décret n° 47-1456 du 5 août 1947 et notamment ses articles 3 et 10;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 et notamment ses articles 2 et 6;
Vu le décret n° 55-683 du 20 mai 1955 et notamment son article 1er;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code général des impôts.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant que l'article 10 du décret du 5 août 1947 dispose que "Nul ne pourra être nommé à un emploi public de l'Etat s'il ne produit à l'administration: 1°) Un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté... 2°) un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé... Si les conclusions du praticien de médecine générale ou des médecins spécialistes agréés sont contestées par l'intéressé, celui-ci peut demander que son cas soit soumis au comité médical compétent. Le requérant peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix."; que l'article 6 du décret du 14 décembre 1956 prévoit que "les dispositions de l'article 10 du décret du 5 août 1947 modifié et celles des articles 1er à 3 bis de l'arrêté du 19 août 1947 modifié, concernant l'admission aux emplois publics de l'Etat, sont applicables à tout candidat à un emploi permanent des établissements visés à l'article 1er du décret du 20 mai 1955", c'est-à-dire, aux termes de ce dernier article, "des hôpitaux et hospices publics et tous établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics à l'exception des établissements nationaux de bienfaisance et des hôpitaux psychiatriques autonomes";

Considérant que la centre hospitalier de Moulins est au nombre des établissements ainsi visés; que, par sa décision du 19 mars 1963, fondée sur l'avis défavorable porté, par le médecin du travail attaché au centre, sur l'aptitude physique de la dame X. à occuper l'emploi permanent d'aide soignante qu'elle sollicitait, le directeur a mis fin au stage destiné à permettre la titularisation de la dame X.; que l'intéressée a, dans le recours gracieux qu'elle dirigeait contre cette décision demandé, conformément aux dispositions susrappelées du décret du 5 août 1947, que son cas soit soumis au comité médical départemental; que, le 9 avril 1963, le directeur du centre hospitalier, sans attendre l'avis du comité médical, a maintenu sa décision de licenciement du 19 mars 1963 et rejeté le recours gracieux de l'intéressée sans fonder l'éviction sur un nouveau motif ni réserver l'éventualité de la reconnaissance par le comité départemental de "l'aptitude physique à exercer" de la dame X., aptitude que ce comité devait d'ailleurs reconnaître le 20 juin 1963; qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier de Moulins a excédé ses pouvoirs; que, par suite, la dame X. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a refusé d'annuler les décisions susvisées des 19 mars et 9 avril 1963;

Sur les dépens de première instance:

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du centre hospitalier de Moulins.

Décide :
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 11 janvier 1966, et les décisions susvisées du directeur du centre hospitalier de Moulins, en date des 19 mars et 9 avril 1963, sont annulés.