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Conseil d'Etat, 3 février 2003, (activité libérale - personnel médical)

 

Voir note sous arrêt, Jurisanté n° 43 du 1er septembre 2003, pages 24 à 26, par Jacques Bonneau

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 235066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT XL, dont le siège social est situé 5...) représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 243189, la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT Y  dont le siège social est situé 5...) et M. Alain X... ; le SYNDICAT Y et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire DHOS/F4M2/DGCP/6B n° 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l'application des dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé ;

Vu 3°), sous le n° 243489, la requête, enregistrée le 25 février 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire DHOS/F4M2/DGCP/6B n° 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l'application des dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment ses articles 54 et 72 ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1960 fixant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT X  et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT Y et de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT X est dirigée contre le décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; que les requêtes présentées, d'une part, par le SYNDICAT Y et M. X... et, d'autre part, M. Y... sont dirigées contre certaines dispositions de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie DHOS/F4/M2/DGCP/6 B n° 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l'application des dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé ; qu'il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 25 avril 2001 :

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le moyen tiré par le syndicat requérant de ce que la consultation du conseil supérieur des hôpitaux préalable au décret attaqué aurait été effectuée dans des conditions irrégulières, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article R. 714-28-10 ajouté au code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : "Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L. 6154-2 : "L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce (.) à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ; 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. (.). Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale." ; qu'en vertu de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982, les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et, en tant que de besoin, du directeur de l'unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-10 ajouté par le décret attaqué au code de la santé publique : "La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de toute activité libérale. Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susvisées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'intérêt qui s'attache au bon fonctionnement du service public hospitalier a pu justifier que l'autorité compétente fixe par l'article R. 714-28-10 précité les règles relatives à l'exercice simultané par un praticien hospitalier d'une activité libérale et d'une activité extérieure d'intérêt général ; que l'impossibilité de cumuler une activité d'intérêt général, pour la durée maximale rappelée ci-dessus, et une activité libérale ne fait pas obstacle à la faculté pour les praticiens d'exercer une activité libérale dans les conditions et limites fixées par la loi et, par suite, ne prive pas de leur portée les dispositions de l'article L. 6154-1 ; que les praticiens qui exercent une activité d'intérêt général étant dans une situation différente de celle des autres praticiens, les auteurs du décret attaqué pouvaient fixer des règles spécifiques en ce qui concerne la possibilité de cumuler cette activité avec l'activité libérale ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, à l'encontre des dispositions précitées de l'article R. 714-28-10 du code de la santé publique, de la violation des dispositions de l'article L. 6154-1 du même code et du principe d'égalité doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'article R. 714-28-12 ajouté au code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret." ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-12 ajouté au même code par le décret attaqué : "Les honoraires des praticiens au titre de leur activité libérale sont, en application de l'article L. 6154-3, perçus pour leur compte par le comptable de l'établissement et font l'objet d'un reversement mensuel au praticien. (.) La redevance prévue à l'article L. 6154-3 est prélevée trimestriellement (.)" ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 6154-3 ne faisaient pas légalement obstacle à ce que le gouvernement, habilité à fixer les modalités d'application des dispositions législatives relatives à l'exercice de l'activité libérale et, plus particulièrement, à déterminer les conditions de versement de la redevance, fixe, d'une part, la règle du reversement mensuel des honoraires perçus pour le compte du praticien et décide, d'autre part, que le versement de la redevance serait opéré par prélèvement trimestriel sur ces honoraires ; que la règle selon laquelle les honoraires seraient perçus, pour le compte du praticien, par le comptable de l'établissement dans lequel l'intéressé a été nommé n'est pas davantage contraire aux dispositions précitées de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne l'article R. 714-28-17 ajouté au code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical demander toutes informations utiles sur l'activité libérale d'un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents" ; que l'article R. 714-28-17 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué dispose que la commission de l'activité libérale "peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou être saisie par le préfet du département, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement (.) La commission de l'activité libérale établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil d'administration, au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et au préfet." ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions législatives précitées ni de celles de l'article L. 6154-6 du code de la santé publique que seul le préfet aurait compétence pour saisir la commission de l'activité libérale ; que, par suite, le gouvernement, habilité par le législateur à fixer les conditions de fonctionnement de cette commission, a pu légalement prévoir que celle-ci pourrait être saisie notamment par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou le directeur de l'établissement ; qu'aucune disposition législative ne faisait par ailleurs obstacle à ce que fût prévue par la voie réglementaire la transmission à l'agence régionale d'hospitalisation du rapport annuel établi par la commission ;

En ce qui concerne l'article R. 714-28-18 ajouté au code de la santé publique :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 714-28-18 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué, la commission de l'activité libérale, composée de huit membres désignés nommés par le préfet, comprend notamment deux représentants du conseil d'administration de l'établissement désignés par celui-ci parmi ses membres non médecins, deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement et un praticien désigné par cette même commission n'exerçant pas d'activité libérale ainsi qu'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le directeur de la caisse ;

Considérant qu'aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoyât que parmi les membres de la commission dont la composition est rappelée ci-dessus, siégeraient deux représentants du conseil d'administration de l'établissement n'ayant pas la qualité de médecin ; que la circonstance que le contrat d'activité libérale n'est pas signé par la caisse primaire d'assurance maladie n'interdisait pas que fût prévue la règle selon laquelle la commission comprend un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie qui, en vertu des articles L. 211-1 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, assure au plan local la gestion de l'assurance maladie ;

En ce qui concerne l'article R. 714-28-21 ajouté au code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-4 du code de la santé publique : "Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire. Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département (.). L'approbation du contrat vaut autorisation de l'activité libérale" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6154-6 du même code : "L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département (.) ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret" ; que les dispositions de l'article R. 714-28-21 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué ont pour objet de définir les modalités selon lesquelles la commission de l'activité libéral
e est consultée par le préfet sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer un praticien ou lorsqu'elle se décide de se saisir du cas d'un praticien ; qu'en vertu de ces dispositions, le praticien mis en cause peut demander à être entendu par la commission et se faire assister par un ou des défenseurs ;

Considérant que la commission d'activité libérale n'a le caractère ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'article R. 742-28-21 méconnaîtrait, en tout état de cause, les stipulations de cet article au motif qu'il n'est pas prévu que la séance, au cours de laquelle est entendu, par la commission d'activité libérale, le praticien concerné par la procédure de suspension ou de retrait, serait publique ;

En ce qui concerne l'article R. 714-28-24 ajouté au code de la santé publique : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 6154-6 du code de la santé publique : "Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5" ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-23 : "La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le préfet du département (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 714-28-24 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué : "Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification" ;

Considérant que les dispositions contestées de l'article R. 714-28-24 n'ont fait qu'expliciter les dispositions précitées de l'article L. 6154-6 en prévoyant que les contestations relatives aux décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale doivent obligatoirement faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé préalablement à toute instance contentieuse ; que le moyen tiré de ce que ces prescriptions réglementaires auraient été au-delà des dispositions législatives doit donc être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par le syndicat requérant :

Considérant que le syndicat requérant soutient que le décret attaqué serait entaché d'illégalité faute pour le gouvernement, d'une part, d'avoir précisé par voie réglementaire les modalités de calcul de la durée de service hospitalier hebdomadaire mentionnée au 2° de l'article L. 6154-2 précité et, d'autre part, d'avoir prévu des modalités d'application transitoires de nature à assurer le respect des contrats d'activité libérale en cours à la date de l'entrée en vigueur du décret attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que la durée de service hospitalier hebdomadaire est définie par référence aux obligations de service incombant aux praticiens et que ces obligations sont déjà fixées par leurs différents statuts, le gouvernement n'était pas tenu de préciser, par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, les modalités selon lesquelles serait déterminée la durée de service hospitalier hebdomadaire ;

Considérant, en second lieu, que nonobstant le terme de "contrat" employé par la loi pour dénommer l'acte par lequel sont retracées les modalités de l'activité libérale exercées par un praticien hospitalier, les praticiens autorisés à exercer cette activité sont vis-à-vis de l'administration dans une situation réglementaire et non contractuelle ; qu'ainsi la loi du 27 juillet 1999 modifiant les dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers s'appliquait, dès la date de son entrée en vigueur, aux praticiens titulaires d'une autorisation antérieure à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité, faute pour le gouvernement d'avoir prévu des dispositions assurant le respect des clauses des "contrats" d'activité libérale antérieurement conclus, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 avril 2001 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du 26 novembre 2001 :

Considérant que les dispositions attaquées de cette circulaire, par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont prescrit aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux préfets de région, aux préfets de département, aux directeurs d'établissements publics de santé et aux trésoriers-payeurs généraux les modalités selon lesquelles devaient être appliquées les dispositions résultant de la loi et du décret en matière d'exercice de l'activité libérale à l'hôpital, présentent un caractère impératif ; que les conclusions dirigées contre elles sont, par suite, recevables ;

En ce qui concerne les dispositions de la circulaire relatives à la perception des honoraires par l'intermédiaire de l'administration :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en précisant que les praticiens ayant opté, dans le cadre de l'ancienne législation, pour la perception directe de leurs honoraires devaient se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions et établir de nouveaux contrats en application de celles-ci, les ministres auteurs de la circulaire ont procédé à une interprétation des règles de droit applicables qui ne méconnaît ni le sens, ni la portée de ces règles ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

En ce qui concerne l'avant dernier alinéa du paragraphe 2 de la circulaire relatif à l'exercice d'une activité extérieure d'intérêt général par un praticien ayant une activité libérale :

Considérant qu'en précisant que l'activité effectuée à l'extérieur dans un but d'intérêt général devait être prise en compte dans le plafond limitant l'exercice de l'activité libérale et que l'exercice, pendant une demi-journée, d'une activité extérieure d'intérêt général à l'extérieur avait pour effet de limiter l'activité libérale à 10% de la durée du service hospitalier hebdomadaire, les auteurs de la circulaire ont fait une interprétation exacte des dispositions de l'article R. 714-28-10 du code de la santé publique qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de la circulaire relatives à la durée du service hospitalier hebdomadaire :

Considérant que la circulaire précise que la condition posée par le 2° de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, selon laquelle la durée de l'activité libérale ne peut excéder 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire, s'apprécie en excluant de cette durée le temps consacré aux gardes ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 14 septembre 2001 que les obligations de service dues par les praticiens selon leurs différents statuts doivent couvrir l'ensemble des besoins du service normal de jour ; que le service normal de jour ne comprend pas le temps consacré aux gardes ; qu'il suit de là que, dès lors que la durée de service hospitalier hebdomadaire doit être définie en fonction des obligations de service, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions applicables, préciser que le temps consacré aux gardes ne devait pas être pris en compte pour déterminer la durée de service hospitalier hebdomadaire ;

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de la circulaire relatives à la nature des actes susceptibles d'être pratiqués dans le cadre de l'exercice de l'activité libérale :

Considérant qu'en précisant que "le nombre de consultations et d'actes au titre de l'activité libérale doit être inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués personnellement au titre de l'activité publique" et que "les dispositions législatives et réglementaires ne permettent pas qu'un praticien effectue dans le cadre de l'activité libérale des actes qu'il ne pratique pas dans le secteur hospitalier public", la circulaire attaquée n'a fait que rappeler les termes mêmes des dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique ;

Considérant, toutefois, que la circulaire précise qu'il convient, s'agissant des actes, de "comparer le nombre et le volume des actes effectués au titre de l'activité libérale au nombre et volume des actes effectués auprès des patients hospitalisés en public" alors que le législateur a retenu, pour cette comparaison, le seul critère du nombre des actes effectués ; que les ministres auteurs de la circulaire ont ajouté une règle nouvelle en précisant que cette comparaison devait se faire également en fonction du volume des actes, qui dépend de la cotation de ces actes selon la nomenclature ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation, pour incompétence, des dispositions contestées de la circulaire en tant qu'elles imposent de comparer le volume des actes effectués au titre de l'activité libérale et celui des actes effectués au titre de l'activité publique ;

En ce qui concerne le paragraphe 6 de la circulaire relatif au prélèvement de la redevance :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus qu'en indiquant que, "conformément aux dispositions de l'article R. 714-28-2, la redevance est prélevée trimestriellement", la circulaire a fait une exacte interprétation de ces dispositions qui ne sont pas entachées d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique, que la redevance est due par le praticien exerçant une activité libérale du seul fait de l'utilisation des installations techniques ainsi que des locaux et du personnel de l'établissement mis à sa disposition dans le cadre de son activité libérale ; que, par suite, eu égard à la finalité ainsi assignée à cette redevance, les auteurs de la circulaire, en prévoyant qu'elle devait être calculée en prenant en compte l'ensemble des actes effectués par le praticien au titre de son activité libérale, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon que les honoraires correspondants ont été ou non recouvrés, n'ont fait qu'expliciter les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la circulaire qu'en tant qu'au paragraphe 2 elle impose de comparer le volume des actes effectués au titre de l'activité libérale et celui des actes effectués au titre de l'activité publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance engagée par le SYNDICAT X , soit condamné à verser à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat à verser à l'Etat la somme demandée par ce dernier au titre des mêmes dispositions ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
 

Article 1er : Au paragraphe 2 de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie DHOS/F4/M2/DGCP/6 B n° 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l'application des dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements les mots "et le volume" et "et volume" sont annulés.
 

Article 2 : L'Etat versera à M. Y..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative, la somme de 300 euros.
 

Article 3 : Les conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT X  et le surplus des conclusions des requêtes présentées par le SYNDICAT Y  et M. X... et par M. Y... ainsi que les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
A

rticle 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT X, au SYNDICAT Y, à M. X..., à M. Y..., au Premier ministre, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.