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Conseil d'Etat, 3 mars 1995, Ministre de l'intérieur / M. X. (hospitalisation d'office)

 

Revirement de jurisprudence : CE, 9 novembre 2001, M. X, req. n° 235247

L'autorité administrative, doit dorénavant joindre le certificat médical à la décision !

Voir à ce titre la circulaire DGS/SD 6 C n° 2001-603 du 10 décembre 2001 relative à la motivation des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 127124, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :

- annule l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 1991 en tant que celui-ci annule l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 10 novembre 1981 ordonnant le placement d'office de M. X. à l'hôpital psychiatrique de La Cellette ;

- rejette les demandes présentées par M. X. devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu 2°, sous le n° 127878, la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M X. ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susmentionné du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 1991 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat et l'hôpital psychiatrique de La Cellette soient condamnés à lui verser une indemnité de 10 740 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé ses internements abusifs ;
- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 660 millions de F. et à verser des indemnités de 2 750 000 F à Mme Y. et de 290 000 F à M. X. ;
- prononce la démission d'office des conseillers municipaux de Saint-Merd-deLapleau, Tulle et Angoulême et des conseillers généraux de la Charente et de la Corrèze et ordonne de nouvelles élections ;
- annule les délibérations desdits conseils ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 127 124 du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête n° 127 878 de M. X. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ... dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ( ...)" ;

Considérant qu'un arrêté préfectoral de placement d'office peut être motivé par référence à un certificat médical, à condition que ce certificat médical décrive lui-même avec précision l'état mental de la personne dont le placement d'office est ordonné ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 10 novembre 1981 ordonnant le placement d'office de M. X. à l'hôpital psychiatrique de La Cellette mentionne que l'intéressé est atteint d'aliénation mentale et qu'il ne saurait être laissé en liberté sans danger pour la sécurité publique, en se référant à un certificat médical ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce certificat décrit avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits ; qu'ainsi et alors même que le certificat médical ne lui était pas joint *, cet arrêté satisfaisait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ;

[* Attention : il est dorénavant impératif de joindre le certificat médical à l'arrêté, voir en-tête]

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1981 le tribunal administratif a retenu que celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de motivation imposées par la loi ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X. devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à M.X. est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris par le secrétaire général de la préfecture à la date du 10 novembre 1981 et qu'ainsi la mesure de placement d'office aurait été exécutée avant l'intervention de l'arrêté préfectoral manque en fait ;

Considérant enfin que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant le placement d'office dans un hôpital psychiatrique il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; que, par suite, le bien-fondé de la mesure prise à l'égard de M. X. par le préfet de la Corrèze ne saurait être contesté devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 10 novembre 1981 ;

Sur la requête de M. X. :

Sur les conclusions de M. X. tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait d'internements abusifs :

Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. X. conteste le bien-fondé des décisions d'internement prises à son égard ; que le juge administratif n'est pas compétent pour examiner un tel moyen ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 avril 1991 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 10 novembre 1981.
Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Limoges, dirigée contre l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1981 est rejetée.
Article 3 : La requête de M. X. est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X.