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Conseil d'Etat, 3 octobre 1997, M. X. (accident vasculaire cérébral - effort physique exceptionnel lié à l'exécution de son service - imputabilité au service)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juin 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 67 et 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature emportent application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise médicale et des témoignages produits, que l'accident vasculaire cérébral qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont est atteint M. X., magistrat, est survenu le 21 juillet 1989 alors que l'intéressé, qui ne souffrait auparavant d'aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue, venait de fournir un effort physique exceptionnel lié à l'exécution de son service ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre a regardé cette affection comme non imputable à un accident de service ;

Considérant qu'il suit de là que M. X. est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;

DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er juin 1993 du ministre du budget rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X. est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.