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Conseil d’Etat, 30 décembre 2009, n° 300918 (Agent hospitalier – Sanction – Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

En l’espèce, un agent hospitalier a saisi la Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière d’une demande en annulation de la décision de son directeur de l’exclure de ses fonctions d’infirmier pour une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois. Or, cette commission a estimé que cette sanction était justifiée. Il forme alors un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat qui rejette sa requête en considérant que la non utilisation des supports écrits de demande d'absence, la non prise en compte des nécessités du service et les propos irrespectueux tenus par cet agent vis-à-vis de sa hiérarchie ont conduit la Commission des recours à confirmer la décision du directeur du centre hospitalier et à exactement qualifier les faits de fautifs sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

Conseil d'État
9ème sous-section jugeant seule

N° 300918   

Inédit au recueil Lebon


M. Jouguelet, président
M. Florian Blazy, rapporteur
Mme Legras Claire, commissaire du gouvernement
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du mercredi 30 décembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 5 octobre 2006 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du directeur du centre hospitalier de Monteran prononçant, à titre disciplinaire, son exclusion de ses fonctions d'infirmier pour une durée d'un an assortie d'un sursis de 6 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 avril 2006, le directeur du centre hospitalier de Monteran (Guadeloupe) a prononcé à l'encontre de M. A, infirmier de classe normale, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de six mois de sursis ; que M. A demande l'annulation de l'avis du 5 octobre 2006 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé cette sanction justifiée ;

Sur la légalité externe de l'avis attaqué :

Considérant, en premier lieu, que pour estimer que le comportement de M. A était constitutif d'une faute disciplinaire justifiant une sanction et que celle qui lui a été infligée était justifiée, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, après avoir rappelé les nombreuses absences ni autorisées ni justifiées de l'intéressé, les propos irrespectueux tenus par lui et son absence de prise en compte de l'intérêt du service, a indiqué qu'il manquait de ponctualité et avait fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M. A, la motivation retenue par la commission des recours est suffisante dès lors qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire ni de préciser les pièces du dossier sur lesquelles elle s'est fondée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission des recours d'indiquer l'avis particulier de ses membres et le résultat du vote ayant conduit à son adoption ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis attaqué doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du même décret : Le requérant, l'autorité dont émane la décision (...) doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune obligation de communication n'incombe à la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé ou ait été empêché de consulter son dossier ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné : Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du Conseil supérieur ; que l'avocat auquel s'était adressé M. A à la suite de la défection de son premier avocat n'a pas indiqué d'impossibilité d'assister à la séance de la commission, même s'il avait exprimé le souhait de disposer d'un délai supplémentaire pour étudier le dossier ; que les faits en litige ne présentaient pas une complexité telle justifiant le renvoi ; que, par suite, la commission a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, se prononcer au cours de la séance ayant conduit à l'avis contesté ;

Sur le bien-fondé de l'avis attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutenait que la procédure suivie devant le conseil de discipline a été irrégulière, il n'appartient pas à la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les faits motivant la sanction, à savoir la non utilisation des supports écrits de demande d'absence, la non prise en compte des nécessités du service et les propos irrespectueux tenus par M. A vis-à-vis de sa hiérarchie ne sont pas contestés par l'intéressé ; que le caractère répété des absences de M. A ressort des pièces du dossier sans que le requérant établisse que celles-ci relevaient des décharges de service auxquelles il avait droit ; qu'il suit de là que la commission des recours, qui a exactement qualifié les faits de fautifs, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sanction d'exclusion d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis du 5 octobre 2006 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack A, au centre hospitalier de Monteran, au président de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé et des sports.