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Conseil d'Etat, 30 mai 2011, n° 342577 (Médecin - faute disciplinaire - motivation)

En l'espèce, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins inflige une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans à un médecin en relevant que "les prescriptions de chimiothérapie qu'il appliquait lui-même sans recourir à aucun auxiliaire médical auraient dû obéir à des protocoles précis et validés qui n'ont pas en l'espèce été mis en œuvre". Le Conseil d'Etat annule cette décision en considérant que "en se bornant à se référer ainsi, sans autre précision, à des protocoles validés non mis en œuvre, sans répondre à l'argumentation de M. A, appuyée sur des pièces du dossier, selon laquelle il avait appliqué les protocoles requis en matière de cancer du sein hormono-dépendant avec métastase, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision et n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle".

Conseil d'État
4ème et 5ème sous-sections réunies

N° 342577   

Inédit au recueil Lebon

M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Christophe Eoche-Duval, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

Lecture du lundi 30 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en ce que, après avoir annulé pour irrégularité la décision du 31 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, elle lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans et a décidé que cette sanction prendra effet le 1er octobre 2010 et cessera de porter effet le 30 septembre 2013 à minuit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour le Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris et du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant que, pour infliger à M. A, médecin généraliste, la peine d'interdiction d'exercer pendant une durée de trois ans, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a relevé que les prescriptions de chimiothérapie qu'il appliquait lui-même sans recourir à aucun auxiliaire médical auraient dû obéir à des protocoles précis et validés qui n'ont pas en l'espèce été mis en oeuvre ; qu'en se bornant à se référer ainsi, sans autre précision, à des protocoles validés non mis en oeuvre, sans répondre à l'argumentation de M. A, appuyée sur des pièces du dossier, selon laquelle il avait appliqué les protocoles requis en matière de cancer du sein hormono-dépendant avec métastase, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision et n'a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision du 9 juillet 2010 doit être annulée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 juillet 2010 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris.