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Conseil d’Etat, 30 novembre 2016, n° 384192

A la suite d’un accident grave de la route, Monsieur C a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Des séances d'oxygénothérapie hyperbare lui ont été prescrites. Lors de la douzième séance, le patient a fait un arrêt cardio-circulatoire à l'origine d'une encéphalopathie post-anoxique qui a entraîné des séquelles neurologiques irréversibles. L’épouse et ses deux enfants majeurs ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Après expertise, elle a considéré que les séquelles étaient imputables, dans une proportion de deux tiers, à un accident médical non fautif. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé de présenter une offre d'indemnisation. Devant ce refus, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été saisi d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'ONIAM et le CHU de Reims.
Il était demandé la réparation des préjudices ayant résulté de cet accident à la charge du CHU de Reims au titre de fautes médicales ou à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal a écarté la faute médicale du CHU et a condamné l’ONIAM au motif que l’arrêt cardiaque présentait le caractère d'un accident médical ouvrant à M. C... un droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il a estimé à 50 %, compte tenu des conséquences propres de l'accident de la circulation, la part du dommage corporel dont la réparation incombait à l'ONIAM et mis à la charge de celui-ci le versement à l'intéressé d'une indemnité de 476 240 euros et d'une rente mensuelle de 5 247 euros. En appel, les demandes ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Nancy.
Le Conseil d’Etat, sur le pourvoi de l’ONIAM, a considéré que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la part du dommage corporel dont la réparation incombait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale était de 45 %, alors que le jugement qui lui était déféré la fixait à 50 %, la cour devait réformer ce jugement en réduisant les sommes qu'il mettait à la charge de l'ONIAM. Par cette erreur, elle entraine également l’annulation du rejet des appels des ayants droits et de la CPAM.