Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 4 avril 1973, Sieur X. (Pbligation de réserve - Lecture publique d'une motion syndicale)

Sur le rapport de la 4ème sous-section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X, professeur au lycée technique de Reims, demeurant (...), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars et 8 juin 1971 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 12 janvier 1971 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 25 juillet 1969 par laquelle le Recteur de l'Académie de Reims a rejeté son recours gracieux fixant sa note administrative pour 1968-1969, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1948;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code général des Impôts.

Considérant qu'il est constant que la décision prise par le Recteur de l'Académie de Reims d'attribuer au sieur X., professeur au lycée technique de garçons de Reims, pour l'année 1968-1969 une note inférieure à celle que ce dernier avait obtenue l'année précédente, a été motivée par le fait que ce professeur se serait rendu coupable d'un manquement à l'obligation de réserve; que si un tel manquement, qui peut justifier une sanction disciplinaire, peut également avoir une influence sur la note annuelle du fonctionnaire intéressé, il résulte des pièces du dossier que le comportement du sieur X., qui a lu le texte d'une motion émanant d'une organisation syndicale au cours de la séance du 8 mars 1969 du Conseil d'administration du xxxxx lycée à laquelle il participait en qualité de membre élu par ses collègues, n'a pas eu, en l'espèce, le caractère d'une atteinte à l'obligation de réserve; que, par suite, le sieur X. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 25 juillet 1969, par laquelle le Recteur de l'Académie de Reims a refusé de réviser la note administrative qu'il lui avait attribuée pour 1968-1969;

Sur les dépens de première instance:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat.

Décide :
Article 1er - Le jugement susvisé, en date du 12 janvier 1971, du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ensemble la décision, en date du 25 juillet 1969, du Recteur de l'Académie de Reims sont annulés.
Article 2 - Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'Etat.