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Conseil d’Etat, 4 décembre 2013, n°357549 (Congés pour raison de santé – Fonctionnaire – Agent contractuel)

L’union fédérale des cadres des fonctions publiques – CGC demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en date du 18 janvier 2012 et relative aux modalités de mise en œuvre des dispositions énoncées à l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Ces dispositions ont mis un terme à la règle selon laquelle, pour la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, les agents en congé de maladie avaient droit à des journées de repos à proportion des journées de repos auxquelles ils auraient eu droit s’ils avaient été présents à leur poste de travail.

La requête est rejetée, le  Conseil d’Etat considérant que « la circulaire attaquée se borne, d’une part, à rappeler les catégories d’agents et les situations d’absence mentionnées à l’article 115 de la loi de finances pour 2011 et à indiquer que ces dispositions s’appliquent aux congés pris après le 30 décembre 2010, date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011, d’autre part à rappeler les différents cycles d’organisation du travail possibles et à exposer, en l’illustrant par des exemples, le dispositif résultant de ces dispositions, qui consiste à retirer une journée de repos dès que l’absence dépasse le rapport entre le nombre de journées de repos et le nombre de jours ouvrables au titre d’une année civile ; la circulaire attaquée n’a, dès lors, qu’un caractère interprétatif ; que le moyen tiré de ce qu’elle comporterait des dispositions qui ajoutent à l’article 115 de la loi de finances pour 2011 ou qui sont de nature réglementaire ne peut, par suite, qu’être écarté ».

 

Conseil d'État

N° 357549   

3ème sous-section jugeant seule
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

lecture du mercredi 4 décembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques-CGC, dont le siège est …; l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques-CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en oeuvre de l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. " ; que ces dispositions ont mis un terme à la règle selon laquelle, pour la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, les agents en congé de maladie avaient droit à des journées de repos à proportion des journées de repos auxquelles ils auraient eu droit s'ils avaient été présents à leur poste de travail ; que l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques-CGC demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circulaire attaquée se borne, d'une part, à rappeler les catégories d'agents et les situations d'absence mentionnées à l'article 115 de la loi de finances pour 2011 et à indiquer que ces dispositions s'appliquent aux congés pris après le 30 décembre 2010, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011, d'autre part à rappeler les différents cycles d'organisation du travail possibles et à exposer, en l'illustrant par des exemples, le dispositif résultant de ces dispositions, qui consiste à retirer une journée de repos dès que l'absence dépasse le rapport entre le nombre de journées de repos et le nombre de jours ouvrables au titre d'une année civile ; que la circulaire attaquée n'a, dès lors, qu'un caractère interprétatif ; que le moyen tiré de ce qu'elle comporterait des dispositions qui ajoutent à l'article 115 de la loi de finances pour 2011 ou qui sont de nature règlementaire ne peut, par suite, qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. (...) " ; que l'application de l'article 115 de la loi de finances pour 2011 n'était pas manifestement impossible en l'absence de mesure d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire méconnaîtrait les dispositions de l'article 1er du code civil au motif qu'elle prévoit que les dispositions de l'article 115 de la loi de finances pour 2011 s'appliquent à compter du 30 décembre 2010, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques-CGC ne peut qu'être rejetée ;
 

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques-CGC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques-CGC, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au Premier ministre.