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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28 Avril 2023 – n° 458275 (PU-PH, Refus de titularisation, Nomination, Concours ouvert, Comportement inapproprié)

Le Conseil d’Etat a été saisi par un praticien hospitalier en contestation de son absence de titularisation en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH).

La haute juridiction administrative a, en effet, été saisie d’une demande tendant à l’annulation du décret du Président de la République du 6 septembre 2021 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs), en ce que le nom de ce praticien ne figurait pas parmi les personnes nommées et titularisées en qualité de PU-PH.
Recruté en tant que praticien hospitalier contractuel, ce dernier avait été admis au concours ouvert pour le recrutement des PU-PH dans sa spécialité.

Par une décision rendue le 28 avril 2023, le Conseil d’Etat souligne que malgré l’avis favorable du conseil de l’unité de formation et de recherche (UFR) de santé et la commission médicale d’établissement (CME) sur la candidature du praticien, son comportement jugé « inapproprié » avait fait l’objet d’une plainte et qu’une enquête interne avait été conduite au sein du service.

Le Conseil d’Etat estime que « le refus de retenir sa candidature a été pris dans le seul intérêt du service, au motif que l’intéressé ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait » et ce, compte tenu des conclusions de l’enquête traduisant « un comportement inapproprié à l’égard d’internes et d’étudiantes stagiaires en maïeutique, prenant en particulier la forme, à l’égard de ces dernières, de questions insistantes, personnelles et déplacées de nature à faire naître chez elles un sentiment de malaise et d’une tentative de séduction inappropriée à l’égard d’une étudiante stagiaire vécue comme une agression. ».

Le Conseil d’Etat considère ainsi que les ministres n’ont commis « aucune erreur d’appréciation » en refusant de nommer le praticien en qualité de PU-PH et qu’ils pouvaient estimer « au vu de l’ensemble de ces circonstances de fait portées à leur connaissance », que le praticien hospitalier ne présentait pas les « aptitudes requises » pour être ainsi nommé.
La requête du praticien hospitalier contractuel est rejetée.