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Conseil d'État, 5ème chambre, 27 Avril 2023 – n° 449642 (Indemnisation, Préjudice, Dommage, Perte de gains professionnels, Victime, Responsabilité médicale, Faute)

Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans une décision du 27 avril 2023 sur la qualification de la perte de gains professionnels d’une personne ayant conservé des séquelles suite à deux interventions chirurgicales réalisées en 2007.

Par un jugement du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement d'une somme en réparation du préjudice subi par la requérante. L’AP-HP a interjeté appel et la cour administrative d’appel de Versailles a réduit le montant de l’indemnité mise à la charge de l’AP-HP dans un arrêt du 3 septembre 2020.

Pour rejeter comme non établi le préjudice de perte de gains professionnels dont la requérante demandait la réparation, « la cour a retenu que ses capacités professionnelles et ses diplômes lui permettent d'exercer des professions sédentaires de bureau de haut niveau pour lesquelles la disgrâce physique dont elle se plaint ne constitue pas un handicap ».

La requérante s’est pourvue en cassation. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que la requérante « établissait de manière circonstancié, d'une part, notamment au moyen de plusieurs certificats médicaux, qu'elle éprouvait une fatigabilité accrue qui ne lui permettait plus d'exercer que des activités à temps partiel moins qualifiées par rapport à son occupation professionnelle antérieure, ainsi que des difficultés de concentration engendrées par la prise régulière d'antalgiques et d'autre part, qu'elle avait dû effectuer plusieurs séjours dans des établissements spécialisés pour soigner les répercussions psychologiques importantes de son handicap qui avaient rendu difficile sa recherche d'emploi ».

Ainsi, le Conseil d’Etat a conclu à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en tant qu’il statut sur l’indemnisation des pertes de gains professionnelles de la requérante et a renvoyé l’affaire devant cette même cour dans la limite de la cassation prononcée.