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Conseil d'Etat, 6 juin 2018, n° 405453

Par une décision rendue le 06 janvier 2018, le Conseil d’État rappelle les obligations déontologiques des médecins relatives à la rédaction de certificats médicaux.

En effet, au cas d’espèce, un médecin du travail avait rédigé un certificat médical à l’intention d’un salarié pour des faits qui s’étaient déroulés en 2011 devant le juge prud’homal dans le cadre d’une instance l’opposant à son employeur. Par la suite, la société avait porté plainte considérant qu’en rédigeant ce certificat, ilméconnaissait les obligations déontologiques fixées par l’article R.4127-28 et R 4127-76 du code de la santé publique.
Par ailleurs, lors d’une décision n°228 du 16 janvier 2014, la chambre disciplinaire de première instance avait sanctionné par un avertissement le médecin prescripteur.

Le Conseil d’État rappelle que les actions disciplinaires ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées en vertu de l’article R 4126- 1 du code de la santé publique, mais précise que dans l’hypothèse où l’employeur serait lésé de manière directe et certaine par une certification ou une attestation établie par un médecin du travail et peut donc introduire une plainte disciplinaire contre ce médecin.

En outre, il précise que la délivrance d’un certificat médical n’est pas un acte de la fonction publique et ce même si la société dans laquelle il exerce ses fonction est une fonction publique.

Il rajoute qu’en vertu de l’article R. 4127-28 du code la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires " ; que ces obligations déontologiques s'imposent aux médecins du travail comme à tout médecin, y compris dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ; que les certificats tendancieux ou de complaisance sont interdits.

Au cas d’espèce, le médecin n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision visant à le sanctionner dans la mesure où il a enfreint les règles de déontologies médicales.