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Conseil d’État, 6 mars 2015, n° 368520 (Infections nosocomiales – Responsabilité – Moyens soulevés par le juge)

Le Conseil d’Etat rappelle « qu'eu égard à l'objet des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, rapprochées de celles de son premier alinéa, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent ». « Mais considérant que le juge ne peut se fonder d'office sur un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, afin notamment de permettre à l'établissement de faire valoir, le cas échéant, l'existence d'une cause étrangère ; qu'il suit de là qu'en retenant la responsabilité du centre hospitalier à ce titre, alors que les parties n'avaient pas été mises en mesure d'en débattre, la cour a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du centre hospitalier Y, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité encourue par cet établissement au titre du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ».

Les faits étaient les suivants : le 26 juin 2008, Mme X. a subi au centre hospitalier Y une césarienne, pratiquée en urgence en raison d'une hémorragie, et a donné naissance à des jumeaux. Au cours de l'intervention, une plaie du colon transverse a été occasionnée par le médecin accoucheur et prise en charge immédiatement avec la mise en place d'une colostomie. Une reprise chirurgicale a été pratiquée le 3 juillet 2008, devant un tableau d'état septique faisant suspecter une péritonite, et des germes divers ont alors été mis en évidence, nécessitant une antibiothérapie. Mme X. a présenté contre le centre hospitalier Y un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Lyon a rejeté, par un jugement du 27 mars 2012, au motif que les médecins n'avaient pas commis de faute. Par un arrêt du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette appréciation mais a estimé que le dommage était imputable à une infection nosocomiale engageant la responsabilité de l'hôpital. La cour a, en conséquence, annulé la décision des premiers juges et condamné l'établissement à verser à Mme X. une indemnité de 6 500 euros. Le centre hospitalier Y se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il retient sa responsabilité au titre d'une infection nosocomiale. Mme X., par la voie d'un pourvoi incident, conteste l'arrêt en tant qu'il écarte la responsabilité pour faute de l'établissement.

 

Conseil d'État

N° 368520   

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Lionel Collet, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public

LE PRADO ; SCP DIDIER, PINET, avocats

lecture du vendredi 6 mars 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme X. a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier Y. à réparer les préjudices ayant résulté pour elle d'une intervention chirurgicale pratiquée le 26 juin 2008 dans cet établissement. Par un jugement n° 0907255 du 27 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY01386 du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné le centre hospitalier Y. à verser à l'intéressée une indemnité de 6 500 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations complémentaires enregistrés les 14 mai, 14 août et 13 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Y. demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Y.  et à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme X. ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 juin 2008, Mme X. a subi au centre hospitalier Y.  une césarienne, pratiquée en urgence en raison d'une hémorragie, et a donné naissance à des jumeaux ; qu'au cours de l'intervention, une plaie du colon transverse a été occasionnée par le médecin accoucheur et prise en charge immédiatement avec la mise en place d'une colostomie ; qu'une reprise chirurgicale a été pratiquée le 3 juillet 2008, devant un tableau d'état septique faisant suspecter une péritonite, et que des germes divers ont alors été mis en évidence, nécessitant une antibiothérapie ; que Mme X. a présenté contre le centre hospitalier Y.  un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Lyon a rejeté, par un jugement du 27 mars 2012, au motif que les médecins n'avaient pas commis de faute ; que, par un arrêt du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette appréciation mais a estimé que le dommage était imputable à une infection nosocomiale engageant la responsabilité de l'hôpital ; que la cour a, en conséquence, annulé la décision des premiers juges et condamné l'établissement à verser à Mme X. une indemnité de 6 500 euros ; que le centre hospitalier Y.  se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il retient sa responsabilité au titre d'une infection nosocomiale ; que Mme X. , par la voie d'un pourvoi incident, conteste l'arrêt en tant qu'il écarte la responsabilité pour faute de l'établissement ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

4. Considérant que, dans ses écritures d'appel, Mme X. demandait à être indemnisée des conséquences des fautes commises, selon elle, par les médecins ; que si elle mentionnait, parmi ces conséquences, la péritonite ayant justifié la reprise chirurgicale pratiquée le 3 juillet 2008, elle ne fondait pas sa demande sur l'existence d'une infection nosocomiale lui ouvrant droit à indemnité sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée des écritures de la requérante en estimant qu'elle devait " être regardée comme soutenant également qu'elle avait été victime d'une infection nosocomiale " résultant de la libération intra-péritonéale de germes à la suite de la plaie colique accidentelle survenue lors de la césarienne du 28 juin 2008 ;

5. Considérant, il est vrai, qu'eu égard à l'objet des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, rapprochées de celles de son premier alinéa, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent ;

6. Mais considérant que le juge ne peut se fonder d'office sur un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, afin notamment de permettre à l'établissement de faire valoir, le cas échéant, l'existence d'une cause étrangère ; qu'il suit de là qu'en retenant la responsabilité du centre hospitalier à ce titre, alors que les parties n'avaient pas été mises en mesure d'en débattre, la cour a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du centre hospitalier Y. , l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité encourue par cet établissement au titre du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur le pourvoi incident :

7. Considérant, en premier lieu, que pour juger que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à des examens préopératoires qui auraient pu leur permettre de diagnostiquer l'adhérence anormale du colon à la paroi abdominale et la faiblesse de cette dernière, à l'origine selon l'expert de la plaie intestinale survenue lors de la césarienne, la cour administrative d'appel a relevé que les médecins ne disposaient d'aucun élément leur permettant de soupçonner l'existence de telles lésions, consécutives à une blessure par balle ancienne qui n'avait pas été portée à leur connaissance ; qu'en déduisant de ces constatations, qui ne résultent pas d'une dénaturation des pièces du dossier, que les médecins n'avaient pas commis de faute en ne procédant pas à d'autres examens que ceux qui doivent être normalement pratiqués préalablement à une césarienne, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

8. Considérant, en second lieu, que pour écarter l'existence d'une faute dans la réalisation de la césarienne, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la grossesse gémellaire, se caractérisant par un placenta praevia antérieur, présentait des risques hémorragiques importants, que la césarienne avait été pratiquée dans un contexte d'extrême urgence du fait d'une grave hémorragie et des anomalies du rythme cardiaque foetal de l'un des jumeaux, qui mettaient en jeu, à court terme, le pronostic vital de la mère et des enfants, et que l'équipe médicale ignorait l'existence d'adhérences intestinales ; qu'en se fondant sur ces éléments pour juger que la plaie colique procédait uniquement d'un accident non fautif et n'engageait dès lors pas la responsabilité du centre hospitalier, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X. n'est pas fondée à demander que l'arrêt du 14 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon soit annulé en tant qu'il écarte la responsabilité pour faute du centre hospitalier Y.  ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Y. , qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'avocat de Mme X. ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 14 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité du centre hospitalier Y.  au titre du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le pourvoi incident de Mme X. et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Y.  et à Mme X.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.