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Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 401402 (Transport sanitaire, Facturation inter-établissement, Rejet)

La Fédération hospitalière de France et l'Association des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d’annulation de l'instruction n° DGOS/R2/2015/378 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 23 décembre 2015 relative aux pratiques de facturation inter-établissement des transports SMUR secondaires.

La requête est rejetée.

D’abord, le Conseil d’État retient que « l'instruction attaquée comporte sur ce point des dispositions impératives à caractère général, qui doivent, dès lors, être regardées comme faisant grief ».

Il relève ensuite que « la décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation ne peut intervenir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, sur décision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente. Par suite, en l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports assurés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation pour transférer des patients entre deux établissements de santé, sans retour dans l'établissement d'origine dans le délai de 48 heures, ces transports ont vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. Dès lors, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les transports assurés pour transférer des patients entre deux établissements de santé, lorsque le patient retourne dans son établissement d'origine dans les 48 heures, aient pu être financés par les forfaits de séjour et de soins "" groupes homogènes de séjour "" ou par la dotation de l'établissement d'origine, l'instruction attaquée n'a pas méconnu le sens ou la portée des dispositions qu'elle interprétait en affirmant que les transports assurés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation pour transférer des patients entre deux établissements de santé, sans retour dans l'établissement d'origine dans le délai de 48 heures, sont financés par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements sièges de la structure mobile. Pour les mêmes motifs, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le ministre, par les dispositions critiquées de l'instruction, aurait adopté une règle nouvelle entachée d'incompétence ».