Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’État, 8 novembre 2017, n° 408155 (Loi de modernisation de notre système de santé, LMSS, Ordonnance, Pharmacie à usage intérieur, PUI, Simplification, Indépendance professionnelle)

"Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires a saisi le Conseil d'Etat d’une demande d’annulation de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur, prise sur le fondement du 2° du I de l'article 204 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

La requête est rejetée.

Concernant notamment les dispositions de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, qui précisent les conditions de la coopération entre pharmacies à usage intérieur au sein des groupements hospitaliers de territoire, le Conseil d’Etat retient que « le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée de contradiction en ce qu'elle organiserait une mutualisation des missions des pharmacies à usage intérieur contraire au principe qu'elle rappelle d'exercice personnel de leurs fonctions par les pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur ou à celui de l'indépendance professionnelle des pharmaciens, ni qu'elle serait entachée d'incompétence négative faute d'assurer, par des garanties appropriées, l'indépendance dans l'exercice de leur profession des pharmaciens assurant la gérance des pharmacies à usage intérieur concernées par ces modalités de coopération ou de coordination ».

Il poursuit : « les dispositions critiquées de l'ordonnance ne créent aucune contradiction ou ambiguïté quant à l'exercice personnel de leur profession par les pharmaciens assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ». Enfin, « s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la protection de la santé publique figure parmi les raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions aux libertés de circulation garanties par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'à ce titre, compte tenu des risques que comporte la consommation des médicaments pour la santé publique et pour l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale, les Etats membres peuvent prendre les dispositions nécessaires pour que les médicaments soient distribués par des pharmaciens jouissant d'une indépendance professionnelle réelle, il n'en résulte aucune règle ni aucun principe du droit de l'Union européenne relatifs à l'exercice de la pharmacie que le syndicat requérant pourrait utilement invoquer à l'appui du présent recours ».