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Conseil d’Etat, Ordonnance du 19 octobre 2020, n° 445099 (Personnel médicaux, Liberté syndicale, Etablissements de santé, Organisations syndicales, Atteinte grave et manifestement illégale, Liberté fondamentale)

Le syndicat Jeunes Médecins et l'Intersyndicale Action Praticiens Hôpital ont demandé à participer aux réunions de suivi du protocole d'accord institué par l'accord du 13 juillet 2020 relatif aux personnels médicaux, conclu à l'issue des travaux du " comité Ségur National " et d’avoir accès aux comptes-rendu. Toutefois, les demandes de ces organisations n’ayant pas été honorées au motif qu’elles n’étaient pas signataires de cet accord, elles forment un pourvoi devant le Conseil d’Etat après avoir été déboutées en première instance.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L.6156-1 du code de la santé publique (CSP) « le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé (…). Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice ". De plus l’article L. 6156-2 du même code précise que sont appelées à participer aux négociations nationales les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.
Par conséquent, le Conseil d’Etat considère que ces groupes de travail « doivent être regardées comme comportant des négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national auxquelles les syndicats requérants doivent être appelés à participer en application des dispositions de l'article L. 6156-2 du même code ». Dès lors, « l'absence de convocation des requérants à ces réunions porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté syndicale, laquelle présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ».