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Convention Etat-ANR Action : « instituts hospitalo-universitaires »


Voir également :
- Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à l'approbation du cahier des charges « instituts hospitalo-universitaires »

- Avenant n° 1 à la convention entre l'Etat et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir - action : « instituts hospitalo-universitaires » du 27 juillet 2010 publiée au Journal officiel du 30 juillet 2010

 

Investissements d'avenir, convention Etat-ANR Action : « instituts hospitalo-universitaires »

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'
article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son directeur général, Mme Jacqueline Lecourtier, ci-après dénommée l'ANR.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

L'Etat souhaite créer « six » instituts hospitalo-universitaires (IHU) réunissant une masse critique de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de personnels hospitaliers au sein d'une structure intégrée associant une université, un centre hospitalo-universitaire ou un établissement de soins ayant mission de service public et des structures de recherche publique, sur les thématiques de santé prioritaires.
Ces « six » pôles d'excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de transfert de technologies dans le domaine de la santé renforceront ainsi leur compétitivité internationale sur le plan scientifique, leur attractivité pour les industriels de la pharmacie, des biotechnologies et des technologies pour la santé, leur potentiel de valorisation et de transfert des résultats de la recherche vers le patient.
A cet effet, il est prévu dans le cadre d'une dotation en capital confiée à l'ANR, garante d'une évaluation indépendante et de la qualité des projets, un montant de 850 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédits de paiements.
La dotation sera répartie sous forme d'une dotation non consommable à hauteur de 80 % et consommable à hauteur de 20 %.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. Nature de l'action.
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis.
1.2. Plus-value des actions du programme d'investissements d'avenir.
1.3. Volume et rythme des engagements.
2. Sélection des bénéficiaires.
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection.
2.2. Elaboration du cahier des charges.
2.3. Critères de sélection des projets.
2.4. Mode et instances de décision et de suivi.
3. Dispositions financières et comptables.
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor.
3.3. Rémunération des dotations conservées en vue de produire intérêt.
3.4. Versement des fonds.
3.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l'opérateur.
3.6. Organisation comptable de l'opérateur.
3.7. Retour sur investissement pour l'Etat.
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur.
5. Processus d'évaluation.
5.1. Modalités et budget des évaluations.
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance.
6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur.
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat.
6.2. Redéploiement des fonds.
6.3. Retour final des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat.
7. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux.
7.1. Contrats passés entre l'ANR et le bénéficiaire final.
7.2. Suivi de l'exécution du contrat.
7.3. Conditions de modification du contrat.
8. Dispositions transverses.

8.1. Communication.
8.2. Transparence du dispositif.
8.3. Entrée en vigueur de la convention et modifications.

1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée
et des objectifs poursuivis

L'action « instituts hospitalo-universitaires » du programme « Pôles d'excellence » vise à financer « six » projets de pôles d'excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de transfert de technologies dans le domaine de la santé. Il s'agit de renforcer leur compétitivité internationale sur le plan scientifique, leur attractivité pour les industriels de la pharmacie, des biotechnologies et des technologies pour la santé, leur potentiel de valorisation et de transfert des résultats de la recherche vers le patient.

Ces instituts hospitalo-universitaires (IHU) réuniront une masse critique de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et de personnels hospitaliers au sein d'une structure intégrée associant une université, un centre hospitalo-universitaire ou un établissement de soins ayant mission de service public et des structures de recherche publique.

Limités à un site principal, éventuellement associés à des sites satellites qui renforceraient leur potentiel, les IHU devront démontrer une articulation entre excellence en matière de recherche, d'enseignement, de soin et de valorisation. La mission des IHU sera de développer, dans leur domaine thématique, des compétences et une capacité de recherche de niveau mondial, incluant un centre de recherche clinique et translationnelle ouvert aux projets émanant de partenaires publics ou privés, d'origine nationale ou internationale, permettant la valorisation des découvertes émanant du secteur public ainsi que les programmes de recherche partenariale.

Les travaux menés dans les IHU devront en outre viser un impact socio-économique, en particulier par l'amélioration des pratiques médicales ou la diminution des coûts pour la santé, ainsi que la stimulation durable et le développement de filières industrielles biomédicales.

Les IHU contribueront enfin au dynamisme de la recherche au-delà de leur périmètre physique et thématique, en incitant les acteurs de la recherche à se structurer autour des centres emblématiques que seront les IHU, et en favorisant l'émergence et la diffusion d'une culture nouvelle adaptée aux modèles émergents de recherche et développement.

« En plus des six IHU sélectionnés au terme de la procédure de sélection prévue par la convention, les financements prévus au titre de l'action « instituts hospitalo-universitaires » pourront être accordés à des établissements de recherche dont les projets ont été classés B en ce qu'ils sont jugés comme excellents et innovants par le jury, au terme de la procédure de sélection susmentionnée, notamment parce que créateurs de retombées médicales et économiques.
Il est toutefois précisé que les bénéficiaires de financements pour des projets classés B n'auront pas le label IHU. »

Un fonds spécifique, à créer en son sein, permettra à l'ANR de financer des fondations, de préférence des fondations de coopération scientifique ou des fondations hospitalières, auxquelles seront adossés les instituts hospitalo-universitaires (IHU). Les financements alloués doivent notamment permettre l'achat d'équipements et la création d'infrastructures de recherche, le lancement de projets de recherche innovants, l'amélioration de l'offre de formation ainsi que des ressources humaines.

1.2. Plus-value des actions du programme
d'investissements d'avenir

L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue du financement récurrent des établissements hospitalo-universitaires. Elle vise par les synergies à donner à cinq pôles une visibilité mondiale dans le domaine de la santé et à mettre la recherche translationnelle au cœur du projet en lui donnant des moyens très significatifs.

Tableau 1. ― Plus-value du programme
d'investissements d'avenir

ACTION
ARTICULATION AVEC LES ACTIONS
publiques autres (description)
Instituts hospitalo-universitaires
Financement de pôles d'excellence dans le domaine de la santé et de la recherche en santé distinct des financements récurrents des établissements hospitalo-universitaires.

1.3. Volume et rythme des engagements

Au sein du programme « Pôles d'excellence » 850 millions d'euros ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer l'action « instituts hospitalo-universitaires ». Les fonds prennent pour les bénéficiaires finaux la forme d'une dotation non consommable à hauteur de 80 % et consommable à hauteur de 20 %.
Les fonds sont versés intégralement à l'ANR au cours de l'année 2010 ; ils seront engagés au terme d'un appel d'offres unique, après accord explicite de l'Etat dans les conditions prévues au 6.1.
La sélection des instituts hospitalo-universitaires fera l'objet d'un appel à projets :
― les fonds consommables seront affectés aux bénéficiaires finaux à l'issue de l'appel à projets ;
― les fonds non consommables seront conservés par l'ANR et les intérêts générés versés aux bénéficiaires finaux. Les intérêts générés pourront dès la décision d'attribution couvrir des dépenses d'investissement et de fonctionnement (cf. 3.3).

2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection

Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir, l'ANR organise un appel à projets compétitif.
Pour l'appel à projets, le calendrier prévisionnel de sélection est le suivant.

Tableau 2. ― Calendrier prévisionnel de sélection

ÉTAPE
ÉCHÉANCE
Préparation du cahier des charges
Mai - juin 2010
Lancement de l'appel à projets
Juillet 2010
Remise des offres
Novembre 2010
Sélection
Décembre 2010
Contractualisation avec les lauréats
Février 2011

2.2. Elaboration du cahier des charges

La première rédaction du cahier des charges de l'appel à projets est à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en lien avec l'ANR et avec le Commissariat général à l'investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le
CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Après l'avoir validé, le commissaire général à l'investissement soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté du Premier ministre.
Tous les candidats devront indiquer sur quels autres appels à projets du programme d'investissements d'avenir ils concourent, en tant que porteur ou partenaire associé.
Le cahier des charges comprend les rubriques suivantes :
Contexte et objectifs des appels à projets :
― contexte ;
― objectifs de l'appel à projets.
Caractéristiques :
― porteurs de projet ;
― caractéristiques des projets :
― périmètre ;
― gouvernance.
Critères de sélection des projets.
Modalités de mise en œuvre.
Tous les projets devront respecter la réglementation communautaire en vigueur.

2.3. Critères de sélection des projets

L'instruction des dossiers doit être conduite dans le cadre d'une procédure transparente, sous la coordination du Commissariat général à l'investissement. Elle fera appel à un jury international. L'ANR peut à sa demande solliciter des expertises externes, fournir des expertises internes et solliciter les expertises existantes du MESR de façon à éclairer le jury.
Les principaux critères retenus seront les suivants :
Caractère cohérent et original du projet et de la thématique scientifique, clinique, de valorisation et d'enseignement :
― recherche ;
― valorisation, transfert, partenariats ; les projets devront mettre clairement en lumière leurs initiatives dans ce domaine et notamment présenter une estimation quantifiée des retours attendus en termes de valorisation, de transferts et de partenariats ;
― enseignement ;
― soins ;
― notoriété internationale des équipes.
Efficacité et flexibilité de la gouvernance et de l'organisation proposées.
Solidité du plan de développement, comportant notamment l'établissement des statuts, et d'une convention pluriannuelle d'engagements de moyens et de fonctionnement entre l'IHU et ses partenaires, définissant les modalités de gestion des coûts et des revenus garantissant la transparence des flux financiers et leur processus d'affectation aux activités de soins, de recherche, de formation et d'innovation.

Impacts médico-économiques et socio-économiques envisagés et estimés (amélioration des pratiques médicales et des politiques de santé publique, diminution des coûts de santé, etc) ;
Développement attendu de la filière industrielle biomédicale.
Les questions d'ordre éthique et les préoccupations d'acceptabilité des recherches menées par la société devront être prises en compte.
Les critères de sélection définitifs seront détaillés dans le cahier des charges. Une évaluation quadriennale de chaque IHU par l'AERES permettra de s'assurer de la réalité des étapes intermédiaires du projet visant le transfert de la recherche vers le patient.
L'ANR s'assurera de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés et de leur capacité à rendre compte à échéance régulière de la mise en œuvre de l'investissement (cf. 5.1).

2.4. Mode et instances de décision et de suivi

Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure de sélection s'appuiera sur les instances suivantes :
Un jury composé d'experts internationaux, qui collectivement disposeront d'une expérience sur la recherche, la formation et la recherche clinique et translationnelle.
Un comité de pilotage présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant et composé :
― du directeur général pour la recherche et l'innovation ou de son représentant ;
― du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
― du directeur des affaires financières à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant ;
― du directeur général de la santé ou son représentant.
Le directeur général et le directeur de département chargé des investissements d'avenir de l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'un membre du Commissariat général à l'investissement assistent de droit au comité de pilotage. Il en est de même du président du jury.
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant assiste aux travaux du comité de pilotage.
Le comité de pilotage fait appel aux représentants d'autres ministères lorsque les sujets traités les concernent.
La composition nominative du jury sera validée par le
CGI, sur proposition du comité de pilotage.
Le jury international, après avoir le cas échéant sollicité des expertises, évalué les dossiers et auditionné les porteurs de projet, fournit au comité de pilotage un rapport présentant :
― un ensemble de notes de A à E pour chaque projet, sur plusieurs critères qui seront précisés dans un règlement du jury international ;
― une liste motivée de projets qu'il considère comme n'étant pas recommandés pour financement en raison d'une qualité insuffisante sur l'un au moins des critères ou dans sa perception globale du projet ;
― une liste motivée de projets qu'il considère comme potentiellement finançables, sous réserve le cas échéant de modifications à apporter, qu'il indiquera sous forme de recommandations.
Les recommandations du jury international seront rendues publiques.
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'ANR.
Le comité de pilotage :
― propose au Commissariat général à l'investissement, sur la base du rapport du comité jury, la désignation des bénéficiaires et les montants correspondants ;
― demande au directeur général de l'ANR de signer les conventions ANR/bénéficiaires détaillant les obligations réciproques des parties, après décision du Premier ministre ;
― veille au versement de tout ou partie des dotations consommables, dans les conditions prévues par les conventions, après décision du Premier ministre.
Le comité de pilotage se réunit deux fois par an, et de manière plus fréquente, si nécessaire, dans la phase de mise en place du dispositif.
L'ANR apportera son expertise en matière d'organisation des appels d'offres, conforme aux meilleures pratiques des agences de financement de la recherche des pays de l'OCDE. Elle assurera sa mission de manière impartiale et garantira la transparence du processus de sélection. Elle veillera à ce que le jury soit matériellement en mesure d'instruire les dossiers conformément au règlement de consultation joint à chaque cahier des charges.
A cet effet, l'agence prendra en charge les missions suivantes :
― réalisation et mise en ligne du dossier d'appel à projets, comprenant le cahier des charges, le règlement de consultation des offres et le formulaire ;
― convocations et organisation du jury ;
― recueil des projets provenant des établissements ;
― préparation des dossiers pour les membres du jury ;
― secrétariat du jury et transmission des évaluations au Commissariat général à l'investissement et au comité de pilotage.
Le Commissariat général à l'investissement, en lien avec les ministères concernés, s'assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la présente convention et dans le cahier des charges de l'appel à projets. A ce titre, il peut être amené à interagir avec le ministère de tutelle et son opérateur à tous les stades de la procédure. Il s'assure de l'équilibre financier des projets.
Les instances décisionnelles (Commissariat général à l'investissement, comité de pilotage) peuvent solliciter de l'ANR un complément d'expertise en tant que de besoin.

La décision finale appartient au Premier ministre sur avis du Commissariat général à l'investissement.
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long de la procédure.

Tableau 3. ― Schéma de répartition des rôles dans la sélection des projets
 

ÉTAPES
CGI
MESR
et ministères concernés
ANR
COMITÉ
de pilotage
JURY
Elaboration du cahier des charges
Validation
Rédaction
 
Proposition
 
Lancement et gestion de l'appel à projets
 
 
X
 
 
Constitution du jury
Validation
 
 
X
 
Instruction des dossiers et notation
 
 
 
 
X
Sélection des projets et décisions sur les montants
Validation
 
 
Proposition
 
Contractualisation avec les lauréats
 
 
X
 
 
Notification éventuelle des aides
 
 
X
 
 
Règlement financier des aides
 
 
X
 
 
Suivi des projets
 
 
X
 
 
Suivi et évaluation de l'action
 
 
 
X
 

Les projets de conventions avec les bénéficiaires finaux sont préparés par l'ANR en liaison avec le MESR et le CGI. L'ANR adapte le règlement administratif et financier des aides à cet effet.

3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières
de l'opérateur

Les fonds confiés à l'opérateur devront être employés selon les modalités suivantes.

Tableau 4. ― Répartition des financements de l'action selon la nature des interventions

 

FONDS
non consommables
FONDS CONSOMMABLES
TOTAL
Subventions
dont bonifications
Avances
remboursables
Prêts
Prises de
participations
Montant
680 M€
170 M€
 
 
 
850 M€
%
80 %
20 %
 
 
 
100 %

Le capital des fonds conservés pour produire intérêt mentionnés au 6° du A du II de l'article 8 de la loi susvisée (« dotations non consommables ») ne peut être consommé par l'opérateur, ni par les bénéficiaires finaux. Seuls les produits financiers générés par le placement de ces fonds peuvent être consommés. Ils sont versés aux bénéficiaires finaux sous forme de subvention.
Les dotations consommables sont versées sous forme de subventions. Elles correspondent à une dépense d'investissement, incluant les coûts d'exploitation afférents, des bénéficiaires finaux sans contrepartie directe sous forme d'actifs pour l'Etat.

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts
dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, l'ANR disposera de plusieurs comptes dans les écritures du receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France :
Le compte n° 75000-00001051013 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » recevra les dotations non consommables allouées en propre à l'ANR et en attente d'affectation à un projet.
Le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables » recevra les dotations non consommables dédiées au financement de projets dans les conditions précisées au 3.3.
Le compte n° 75000-00001051007 intitulé « ANR - Programmes d'investissements d'avenir ― dotations consommables » recevra les autres dotations et les intérêts des fonds déposés sur le compte n° 75000-00001052008 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Les seules opérations autorisées sur le compte n° 75000-00001051013 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » sont :
― en recettes, le versement par l'Etat des fonds prévus par la loi susvisée ainsi que les transferts de fonds en provenance du compte n° 75000-00001052008 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables » ;
― en dépenses, le transfert des dotations vers le compte n° 75000-00001052008 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».

Les seules opérations autorisées sur le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables » sont :
― en recettes, les dotations non consommables prévues dans la présente convention dans les conditions précisées ci-dessous, depuis le compte n° 75000-00001051013, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts afférents à ces mêmes fonds ;
― en dépenses, le versement des intérêts sur le compte n° 75000-00001051007 intitulé « ANR ― programmes d'investissements d'avenir ― dotations consommables » ainsi que les transferts des dotations non affectées à un projet sur le compte n° 75000-00001051013 « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées ».

3.3. Rémunération des dotations conservées
en vue de produire intérêt

Les fonds non consommables sont rémunérés dans les conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération.
Les intérêts courent à partir de la date de sélection des bénéficiaires finaux. A cet effet, au jour de la sélection des bénéficiaires, les dotations non consommables affectées à chaque projet sont transférées du compte n° 75000-00001051013 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables non affectées » sur le compte n° 75000-00001052008 intitulé « ANR-Programme d'investissements d'avenir ― dotations non consommables ».
Les intérêts produits par une dotation sont versés au compte sur lequel cette dotation est déposée avant d'être reversés sur le compte de dépôt n° 75000-00001051007 intitulé « ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― dotations consommables ».
Les intérêts générés par les fonds non consommables ne sont pas capitalisés. Les modalités de versements des subventions aux bénéficiaires finaux seront décrites dans les conventions conclues avec les bénéficiaires finaux.

3.4. Versement des fonds

Le responsable de programme ordonnance les crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 dans un délai de deux semaines après la signature et la publication de la présente convention. Le comptable ministériel effectue les paiements au bénéfice de l'opérateur dans un délai de deux semaines courant à compter de l'ordonnancement.
Les bénéficiaires finaux ne reçoivent les fonds qu'après la signature des conventions les concernant.

3.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions
de décaissement des fonds par l'opérateur

L'ANR est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'elle transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Elle veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.1.
L'ANR informe le receveur général des finances de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

3.6. Organisation comptable de l'opérateur

Les fonds, dont la gestion est confiée à l'ANR aux termes de la présente convention ayant vocation à être redistribués dans le cadre d'appels à projets, sous forme de subventions et de dotations non consommables, sont comptabilisés en comptes de tiers et de trésorerie, dans les comptes de l'ANR lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Lorsque l'agence redistribue ces fonds aux bénéficiaires finaux, l'agent comptable solde les comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés, sur ordre de l'ordonnateur.
Ce traitement s'applique également aux opérations de redistribution des intérêts perçus sur les fonds conservés dans cet objectif.
Les fonds non consommables dont la gestion est confiée à l'Agence nationale de la recherche sont comptabilisés, dans les comptes de l'agence, en comptes de tiers et de trésorerie.
L'ANR prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, elle crée, dans les comptes de classe 4, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.
L'agent comptable de l'ANR communique à la DGFiP avant le 15 janvier N + 1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par elle-même. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.

3.7. Retour sur investissement pour l'Etat

Le retour sur investissement pour l'Etat se traduit par la rentabilité socio-économique des travaux de recherche générés par la présente action et les produits des partenariats et autres actions de valorisation engagées par l'IHU. Les investissements et les actifs immatériels liés aux travaux de recherche viennent augmenter le patrimoine des établissements de l'Etat. Le bénéfice des patients est mesuré par les transferts de résultats de recherche vers, la prévention, le diagnostic, la prise en charge des patients, les soins et l'innovation thérapeutique. Les bénéfices économiques sont mesurés par la diminution des coûts pour la santé et le développement de filières industrielles biomédicales.

4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur

Les moyens détaillés dont l'ANR bénéficie pour mettre en œuvre l'ensemble des actions lui étant confiées au terme de la loi de finances rectificative susvisée font l'objet d'une convention financière spécifique.

5. Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations

L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique et économique de l'action devra être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'atteinte des objectifs que se sont fixés les bénéficiaires pour la réalisation de leur projet.
Ainsi, l'ANR devra consacrer 0,1 % des crédits issus de l'emprunt national à l'évaluation externe a posteriori des projets financés. L'évaluation portera sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elle devra fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
Cet exercice d'évaluation scientifique a posteriori pourra s'appuyer sur les données recueillies par l'ANR auprès des bénéficiaires finaux de l'action en vue des exercices de restitution annuelle.
A ce titre, l'ANR fera effectuer une analyse de la rentabilité socio-économique des projets, intégrant la progression nette de la part des publications de référence internationale de l'IHU dans la production de recherche clinique et translationnelle mondiale, la progression nette des brevets déposés par l'IHU et/ou ses partenaires. Ces progressions sont mesurées par rapport à l'année de référence 2009 pour chacune des structures constituant l'IHU. Enfin, le bénéfice pour les patients est également pris en compte.
Les résultats des évaluations seront transmis au commissaire général à l'investissement et au comité de pilotage, tout au long de la vie des projets.
Lorsque l'Etat et l'opérateur contractualisent avec les bénéficiaires finaux, le contrat prévoit la nature et les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.

5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance

Au titre de son rôle de gestionnaire, l'agence est évaluée au moyen des indicateurs suivants :
― indicateur 1 : respect du calendrier du processus de sélection ;
― indicateur 2 : respect des délais de versement des fonds prévus par les conventions avec les bénéficiaires finaux ;
― indicateur 3 : qualité du suivi des conventions mesurée par les tableaux de bord remis dans les délais impartis au comité de pilotage ;
― indicateur 4 : respect en gestion de l'enveloppe de moyens prévue par l'annexe financière à la convention ;
― indicateur 5 : délai de mise en œuvre opérationnelle des projets.
Des indicateurs sur les résultats à atteindre seront fixés par projets.

6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat

L'ANR transmet chaque trimestre au ministère de tutelle et au Commissariat général à l'investissement un rapport intermédiaire synthétique comportant notamment les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits, opération par opération ;
― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;
― bilan des fonds appelés et des crédits déjà consommés par opération ;
― résultats des indicateurs de résultat intermédiaire/d'avancement des projets.
En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l'ANR.
L'agent comptable de l'ANR produit le cadre comptable complet des comptes mouvementés.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'ANR, le Commissariat général à l'investissement et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
L'ANR informe sans tarder les services du ministère de tutelle et du Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'
article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, elle transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement et au ministère de tutelle un rapport sur la mise en œuvre de l'action au cours de l'exercice N ― 1, comportant notamment les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
― calendrier prévisionnel de décaissement des fonds et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ;
― résultats de l'ensemble des indicateurs de performance mentionnés à la rubrique 5.2.
Pour les restitutions, l'ANR utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits. L'actualisation sera réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, à première demande.
L'ANR s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
Ces procédures sont complémentaires des relations entretenues entre l'Etat et l'ANR dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets (cf. 2.4).

6.2. Redéploiement des fonds

S'il s'avère, au regard des résultats d'un appel d'offres, que la totalité des crédits ne peut être utilisée, les crédits non attribués sont reportés sur un ou plusieurs appels d'offres organisés d'ici à 2013.
Par ailleurs, s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des projets, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
― résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
― rentabilité socio-économique notoirement insuffisante ;
― retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits peuvent alors être redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

6.3. Retour final des crédits engagés au titre
des investissements d'avenir vers l'Etat

Les dotations non consommables, dont les intérêts servent à financer des projets, seront récupérées par l'Etat au terme de la convention (10 ans maximum).
Elles seront reversées par l'opérateur au budget de l'Etat.

7. Suivi de la mise en œuvre des projets
avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre l'ANR et le bénéficiaire final

L'ANR est responsable du suivi de la mise en œuvre des projets d'investissement par les bénéficiaires sélectionnés. Elle signe avec chaque bénéficiaire, après avis du Commissariat général à l'investissement, une convention précisant notamment :
― l'utilisation des crédits ;
― le contenu du projet ;
― le calendrier de réalisation ;
― les modalités de pilotage du projet ;
― l'encadrement communautaire applicable ;
― le montant des tranches et les critères de déclenchement des tranches successives ;
― les modalités de versement des dotations non consommables au terme de la période probatoire ;
― le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
― les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements ;
― les modalités de communication.
Une annexe à chacune de ces conventions précise le plan de gestion des équipements financés par les dotations consommables.
Le bénéficiaire met en place un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus et le transmet semestriellement à l'ANR.

7.2. Suivi de l'exécution du contrat

L'ANR s'engage, par tous les moyens qu'elle juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec le bénéficiaire final des crédits.
Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées ci-dessus, l'ANR alerte le comité de pilotage. Ce dernier peut décider, après avis du commissaire général à l'investissement, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet.
Dans l'hypothèse où la non-application d'une convention entre l'ANR et un bénéficiaire final entraînerait une procédure de recouvrement, l'Etat produira un titre de recette et effectuera le recouvrement, après instruction du dossier par l'ANR.
De façon plus générale, l'ANR rend compte régulièrement de l'état d'avancement des projets et des conventions au Commissariat général à l'investissement et au comité de pilotage, conformément à l'article 6.1.

7.3. Conditions de modification du contrat

Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire final sera soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par l'ANR, dans les conditions définies au point 5 de la présente convention.
La signature de l'avenant au contrat se fera dans les conditions définies à l'article 7.1.

8. Dispositions transverses
8.1. Communication

Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, l'ANR s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat.

8.2. Transparence du dispositif

L'ANR s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.

8.3. Entrée en vigueur de la convention
et modifications

La présente convention, valable pour une durée de dix ans, entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.

Fait à Paris, le 27 juillet 2010, en quatre exemplaires.

Source : JORF n°0174 du 30 juillet 2010, page 14091, texte n° 7.