Revenir aux résultats de recherche

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 24 juin 2008, n° 07BX00086 et n° 07BX00107 (Compétences du directeur d'hôpital - Licenciement - Faux diplôme)

En l’espèce, le directeur d’une Direction régionale des affaires sanitaires et sociales a informé un centre hospitalier que le diplôme de docteur en médecine qu’un médecin attaché associé dans l’établissement avait présenté à l’appui de sa candidature aux épreuves d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel était un faux. La cour administrative d’appel a considéré, au vu de ces constatations et en application de l’article L. 4111-3 alinéa 1 du Code de la santé publique, que le directeur de l’hôpital, qui n’avait pas compétence pour apprécier la valeur de ce diplôme avec lequel ce médecin exerçait dans ce centre hospitalier, était tenu, comme il l’a fait, de tirer les conséquences de ce défaut de qualité pour exercer la profession de médecin en France en mettant fin, avant leur terme, aux fonctions d’attaché associé de l’intéressé. Elle indique également que la décision contestée n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
3ème chambre (formation à 3)

N° 07BX00086   


Inédit au recueil Lebon


Mme FLECHER-BOURJOL, président
Mme Elisabeth JAYAT, rapporteur
M. VIE, commissaire du gouvernement
COUDRAY, avocat


Lecture du mardi 24 juin 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu I°) la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 07-86, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS dont le siège est BP 111 à Saint Girons Cedex (09201), par Me Coudray ;

Le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302754 et 0303731 du 8 novembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 mai 2001 du directeur de l'établissement, mettant fin aux fonctions de M. X et l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 17 000 euros ainsi que l'allocation pour perte d'emploi à compter du 16 janvier 2002 ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :


- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Maître Chatel pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré en date du 29 mai 2008 présentées pour M. X ;

Considérant que les requêtes n° 07BX00086 et 07BX0007 présentées pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS tendent l'une à la réformation et l'autre au sursis à exécution partiel du même jugement du 8 novembre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, applicable à la date de présentation de la requête : « Le directeur représente l'établissement en justice ... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS ne serait pas représenté par son directeur en exercice ; que celui-ci, en application des dispositions précitées, n'a pas à justifier, pour agir en justice, d'une délibération du conseil d'administration ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 351-12 du code du travail applicable en l'espèce, les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat qui ont été involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ; que les mêmes dispositions prévoient que ces établissements peuvent adhérer au régime d'assurance contre la privation d'emploi de leurs agents, prévu à l'article L. 351-4 du même code ; qu'enfin, aux termes de ces dispositions : « Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu à l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS a adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du code du travail le 1er janvier 1993 ; que, par suite, le litige, né du licenciement de M. X le 17 mai 2001, et relatif aux droits éventuels de l'intéressé au revenu de remplacement ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur ce litige ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande que les premiers juges ont regardées comme tendant au versement du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-3 du code du travail ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 » ; que l'article L. 4111-3 du même code dispose que : « Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son territoire. Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment » ;

Considérant que, par courrier du 14 mai 2001, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées a informé le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS que le diplôme de docteur en médecine, que M. X, attaché associé dans l'établissement, avait présenté à l'appui de sa candidature aux épreuves d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, était un faux dès lors qu'il était présenté comme délivré par la faculté de médecine d'Antananarivo auprès de laquelle l'intéressé n'avait jamais été inscrit ; qu'au vu de ces constatations et en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4111-3 susrappelées du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital, qui n'avait pas compétence pour apprécier la valeur du diplôme dont s'agit, avec lequel l'intéressé exerçait dans l'établissement, était tenu, comme il l'a fait par la décision contestée du 17 mai 2001, de tirer les conséquences du défaut de qualité de M. X pour exercer la profession de médecin en France en mettant fin, avant leur terme, aux fonctions d'attaché associé de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire était inopérant ; qu'ainsi, l'établissement requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision contestée, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X n'avait pas été mis à même de présenter des observations préalables ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que, l'administration étant, comme il a été dit, en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable des instances hospitalières compétentes est inopérant ;

Considérant qu'il est constant que M. X a produit un document à l'en-tête de l'Université de Madagascar, daté de 1984, intitulé «diplôme de doctorat en médecine», faisant référence à des procès-verbaux de jury d'examen du 17 juin 1977 et portant la mention «très bien» ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'interrogé par les services du ministère chargé de l'éducation nationale, le doyen de la faculté de médecine d'Antananarivo a indiqué que l'intéressé n'avait jamais été inscrit dans cet établissement qui n'avait pu lui délivrer aucun diplôme de docteur en médecine, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. X ; que ce document, alors même qu'il n'aurait pas été établi par M. X lui-même mais à l'aide de formulaires ou documents émanant de l'Université de Madagascar, constitue un faux ; que l'intéressé soutient qu'il est néanmoins titulaire d'un diplôme de médecine délivré par l'école de médecine d'Antananarivo, dissoute en 1977, qu'il n'a pu, par suite, obtenir de cette école une copie de son diplôme afin d'exercer en France à compter de 1984, et qu'il a dû s'adresser à l'Université qui lui aurait délivré le document susmentionné ; mais que M. X n'avance aucune explication sur les raisons qui auraient fait obstacle à ce qu'il fournisse, en vue d'exercer en France, le diplôme de l'école de médecine en date du 15 octobre 1977 qu'il produit devant le juge et n'apporte aucun éclaircissement sur les différences de dates et de mention figurant sur les deux diplômes produits ; que la décision de classement sans suite du 21 février 2003 concernant des faits d'exercice illégal et irrégulier des professions de santé dont se prévaut l'intimé n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée ; que ni l'absence de remise en cause de ses titres avant 2001, ni les attestations qu'il produit, selon lesquelles le diplôme de l'école de médecine lui permettrait d'exercer la médecine, ne sont de nature à le faire regarder comme remplissant les conditions pour exercer en France en qualité de médecin ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a constaté qu'il ne remplissait pas ces conditions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision du 17 mai 2001 ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 17 mai 2001, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS n'est pas engagée à ce titre vis-à-vis de M. X ; que, si le requérant soutient que l'établissement aurait omis de lui délivrer une attestation d'ouverture de droits aux allocations chômage, il n'est pas établi que ce manquement serait directement à l'origine du refus de l'ASSEDIC de verser à l'intéressé un revenu de remplacement ; que, dès lors, l'établissement est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamné à verser à l'intimé une indemnité de 17 000 euros et que l'intimé n'est pas fondé à demander la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité supérieure ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS tendant au sursis à exécution partiel du jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement requérant soit condamné à verser à l'intimé la somme que celui-ci demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif tendant au versement d'un revenu de remplacement sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07BX00107 du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS.