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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 28 mai 2003 (disponibilité d'office - reclassement)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1999 sous le n° 99BX01310 au greffe de la cour présentée pour Mme  X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 15 mars 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens a rejeté sa demande de réintégration et l'a maintenue en position de disponibilité d'office sans traitement ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à la réintégrer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de M. Sadran, directeur des ressources humaines, représentant le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le maintien de Mme X en position de disponibilité d'office sans traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ; que selon l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 (2°, 3° et 4°) et 43 de la susvisée, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : ...Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la susvisée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 29, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ;

Considérant que Mme X, agent des services hospitaliers titulaire au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, à Bordeaux, a été victime d'un grave accident de la circulation à la suite duquel elle a été placée en position de congé de maladie ; qu'après avoir épuisé ses droits statutaires à congé de maladie, elle a été mise en disponibilité d'office sans traitement pour raisons de santé, à compter du 22 novembre 1990 et jusqu'au 21 novembre 1993, par plusieurs décisions successives du directeur du centre hospitalier ; que, par avis émis le 16 février 1994, la commission départementale de réforme a estimé que Mme X était atteinte d'une incapacité absolue et définitive d'exercer ses fonctions ; que, saisie d'une demande de pension pour invalidité, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales a diligenté une expertise médicale qui a conclu que Mme X n'était pas inapte de façon définitive et absolue à exercer ses fonctions ; qu'enfin, le médecin du travail a préconisé, le 10 octobre 1994, une reprise d'activité de l'intéressée sous réserve d'aménager le poste de travail qu'elle occupait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le poste de travail d'agent des services hospitaliers auquel était affectée Mme X ne pouvait être, eu égard aux contraintes qu'il comporte, adapté à son état physique ; que le reclassement de l'intéressée dans un emploi d'agent d'entretien spécialisé affecté au service des vaguemestres ou des archives qui exige une station debout et le port de charges n'était pas réalisable compte tenu également des contraintes physiques qu'impliquent ces postes, ainsi que le démontre le centre hospitalier ; qu'enfin, la requérante ne possédait ni les diplômes ni la formation exigés pour être reclassée dans un emploi administratif ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens qui établit avoir accompli l'ensemble des efforts de reclassement qui lui incombaient, n'a pas commis d'illégalité en maintenant la requérante, faute de poste vacant, en position de disponibilité d'office sans traitement ;

Sur les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens soit condamné à la réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Décide :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.