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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juillet 2004, EURL Ambulance de la Vige (contentieux des transports sanitaires - compétence du tribunal des affaires de la Sécurité Sociale)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2004 sous le n° 04BX00174, présentée pour l'EURL AMBULANCE DE LA VIGE, dont le siège est 21 avenue du Champ de Mars à Saint-Léonard-de-Noblat (87400) ;

L'EURL AMBULANCE DE LA VIGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011389 du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme de 31.082,04 F correspondant à des prestations de transports sanitaires effectuées ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : «Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; qu'aux termes de l'article L. 174-1 du même code : « Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle » ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 de ce texte : « L'assurance maladie comporte :… 2º) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que les frais de transport d'un assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état constituent, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, des prestations de l'assurance maladie ; que, dans ces conditions, les différends portant sur le remboursement des frais de transport d'un assuré ne peuvent être regardés comme appartenant par leur nature au contentieux administratif, alors même que, en application des dispositions précitées de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ces dépenses seraient financées sous la forme d'une dotation globale annuelle, et doivent être portés devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL AMBULANCE DE LA VIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui rembourser des frais de transports sanitaires ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL AMBULANCE DE LA VIGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.