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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 juin 2009, n°07BX00470 (Etablissement public de santé – Préjudice – Indemnisation – Prescription – Loi du 31 décembre 1968 – Loi du 4 mars 2002)

En l’espèce, par courrier en date du 11 mai 2005, une patiente a saisi un centre hospitalier d’une demande tendant, en son nom personnel et au nom de sa fille, à l'indemnisation de leur préjudice résultant du handicap grave de l’enfant depuis sa naissance au mois de juin 1995. Elle s’est prévalue de l'ignorance dans laquelle elle a été tenue de la gravité des affections de l'enfant à naître l'ayant mise dans l'incapacité d'envisager une interruption thérapeutique de grossesse et de ce que certains soins prodigués pendant sa grossesse auraient pu avoir une incidence sur l'état de sa fille. L’établissement public de santé lui a alors opposé la prescription quadriennale de la créance. Ce centre hospitalier fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour fait droit à la requête de la patiente en considérant qu’aux termes de l'article L. 1142-26 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Ces dispositions sont immédiatement applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. La cour relève que l’état de santé de l’enfant pourrait être regardé comme ayant été consolidé avant la fin de l’année 1997. Elle considère ainsi que la créance de la mère et de la fille née d'une éventuelle faute commise par le centre hospitalier ne peut être regardée comme ayant, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, été prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 07BX00470
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
Mme Mathilde FABIEN, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES, avocat

lecture du mardi 30 juin 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, transmise par télécopie le 1er mars 2007, régularisée par la production de l'original le 6 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 07BX00470 et présentée pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, dont le siège est à Saint Girons (09200), par la SCP Scheuer - Vernhet et associés ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 5 décembre 2005 par laquelle il a opposé la prescription de la créance dont se prévalent M. et Mme X ;

- de mettre à la charge des époux X une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par courrier du 11 mai 2005, Mme X a saisi le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS d'une demande tendant, en son nom personnel et au nom de sa fille, à l'indemnisation de leur préjudice résultant du handicap grave dont est atteinte Pauline depuis sa naissance le 16 juin 1995 en se prévalant de l'ignorance dans laquelle elle a été tenue de la gravité des affections de l'enfant à naître l'ayant mise dans l'incapacité d'envisager une interruption thérapeutique de grossesse et de ce que certains soins prodigués pendant sa grossesse auraient pu avoir une incidence sur l'état de sa fille ; que, par courrier du 5 décembre 2005, le centre hospitalier a opposé la prescription quadriennale de la créance ; qu'il fait appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce , dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R 421-2 du même code dispose : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; que l'article R 421-3 du même code prévoit que : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ... ;

Considérant que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS du 5 décembre 2005 opposant la prescription de la créance dont se prévalent les consorts X et qui est contestée par ces derniers par la voie de l'excès de pouvoir, ne saurait être regardée comme ayant le même objet que la décision rejetant implicitement leur demande indemnitaire reçue le 12 mai 2005 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 décembre 2005 aurait un caractère purement confirmatif de la décision implicite du 12 juillet 2005 ; que l'expiration éventuelle du délai de recours indemnitaire des consorts X, laquelle ne saurait d'ailleurs, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R 421-3 du code de justice administrative, résulter de l'intervention d'une décision implicite, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé à l'encontre de la décision contestée du 5 décembre 2005 opposant la prescription de la créance ; que ce recours a été enregistré le 2 février 2006, soit dans le délai de recours contentieux de 2 mois ; que la fin de non-recevoir pour tardiveté de la demande de première instance opposée par le centre hospitalier n'est donc pas fondée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis . Sont prescrites, dans le même délai, et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; que l'article 3 de la même loi dispose : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-26 du code de la santé publique : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; que ces dispositions sont immédiatement applicables, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que l'article 101 de ladite loi n'a cependant pas eu pour effet de relever de la prescription celles des créances qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant que si Pauline X a présenté, dès sa naissance le 16 juin 1995, de graves malformations justifiant immédiatement le diagnostic de syndrome de Vacterl, il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier, que ce syndrome n'aurait pas provoqué d'autres malformations ou aggravé celles déjà existantes à la naissance et que l'état de santé de l'intéressée pourrait être regardé comme ayant été consolidé avant la fin de l'année 1997 alors d'ailleurs que le rapport médical établi à la demande de Mme X indique que certaines malformations n'ont été découvertes que bien après la naissance ; que, par suite, la créance des consorts X née d'une éventuelle faute commise par le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS ne peut être regardée, compte tenu des pièces du dossier, comme ayant, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, été prescrite, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; que si le centre hospitalier fait valoir qu'en application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, la réparation des charges du handicap non décelé pendant la grossesse relève, même en cas de faute du service hospitalier, de la solidarité nationale, un tel motif n'est en tout état de cause pas de nature à justifier légalement la décision contestée du 5 décembre 2005 opposant aux époux X la prescription de leur créance ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 5 décembre 2005 opposant aux consorts X la prescription de leur créance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS la somme demandée à ce titre par les consorts X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS est rejetée.