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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 février 2003(suicide d'un patient - défaut de surveillance - appréciation au cas par cas)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1999 et complétée le 12 février 1999, présentée pour
* Mme Veuve X. domiciliée (...),
* M. X. demeurant (...),
* M. X. demeurant (...) ;

Les CONSORTS X. demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur époux et père dû aux suites d'une chute survenue le 13 août 1993 lors d'un séjour dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à payer 927 120,38 F à Mme Veuve X et 70 000 F chacun à MM.X. ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. X., qui avait été admis, en placement libre, le 9 août 1993 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux, s'est tué en passant, après en avoir détruit le chassis, par une fenêtre de la chambre de sécurité où il avait été momentanément placé en attendant l'arrivée d'un infirmier pour lui administrer un calmant par voie d'injection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les antécédents de M. X. ni son comportement au cours de son hospitalisation ne révélaient un état nécessitant des mesures de surveillance constante ; que le fait que M. X. ait été laissé sans surveillance quelques instants et la circonstance que l'aménagement de la pièce où il se trouvait ait rendu possible son décès par la chute dont il a été victime dans les conditions susrappelées ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; que les CONSORTS X. ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en indemnité dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X à payer au centre hospitalier spécialisé une somme en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : La requête des CONSORTS X., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et les conclusions du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.