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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 7 octobre 2003, (contractuel - femme enceinte - non renouvellement - licenciement)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Fresse, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ; Mme X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de la Guadeloupe prononçant son licenciement et à la condamnation de l'établissement à lui verser une somme de 73 200 F à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité de licenciement ;
2) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1994 et condamne le centre hospitalier à lui verser une somme de 73 200 F à titre de dommages et intérêts ainsi que les indemnités susrappelées ;
3) condamne le centre hospitalier à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a demandé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la communication des contrats en vertu desquels Mme X avait été engagée par l'établissement et que ledit établissement a produit en réponse des pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour justifier la solution qu'il a donnée au litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces aient été communiquées à Mme X ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; que, dès lors, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur la demande de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé ... en lui indiquant l'objet de la convocation ; que l'article 45 du même décret dispose : Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse, médicalement constatée ... ;

Considérant que Mme X a exercé les fonctions d'agent de bureau au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 11 au 29 octobre 1993, puis en qualité d'agent non titulaire à compter du 1er novembre 1993 ; que, par décision du 26 septembre 1994, le directeur général du centre hospitalier a mis fin à ses fonctions à compter du 11 septembre 1994, à l'expiration de son congé annuel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à compter du 1er novembre 1993 sans qu'ait été établi à cette date le document contractuel écrit imposé par les dispositions de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; que l'établissement se prévaut, au cours de l'instance, de contrats à durée déterminée, limitant le recrutement de Mme X aux périodes du 1er novembre au 31 décembre 1993, du 1er janvier au 3 juillet 1994 et du 4 juillet au 10 septembre 1994 ; que toutefois, ces décisions sont datées, pour la première, du 6 décembre 1993 et, pour les deux suivantes, du 21 septembre 1994, soit une date postérieure à celle de la cessation de fonctions de l'intéressée, et qu'il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été signées par l'agent et ne lui ont pas été notifiées par l'établissement ; que, dans ces conditions, la date du 10 septembre 1994, terme mentionné par le dernier contrat , ne peut être regardée comme le terme de l'engagement dont bénéficiait Mme X ; qu'en admettant que l'agent ait été engagé, comme l'indique la mention auxiliaire de remplacement portée sur ses fiches de rémunération, pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation ayant motivé l'engagement d'un agent de remplacement avait cessé le 11 septembre 1994, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressée ; qu'il suit de là que la décision du 26 septembre 1994 doit être regardée non comme la décision de ne pas reconduire un engagement contractuel au-delà du terme fixé, mais comme une décision de licenciement ;

Considérant qu'il est constant que la décision du 26 septembre 1994 est intervenue sans convocation de l'agent à un entretien préalable et alors, au surplus, que Mme X se trouvait en état de grossesse dont elle avait informé l'établissement en lui communiquant, par courrier du 6 septembre 1994, un certificat médical constatant son état ; que, dès lors, cette décision, prise en méconnaissance des articles 44 et 45 précités du décret du 6 février 1991, est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme X dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de son licenciement en condamnant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 3 500 euros ;

Considérant, en revanche, que Mme X ne saurait prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ni, en tout état de cause, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, dès lors que la décision de licenciement est annulée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 et la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 février 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en date du 26 septembre 1994 est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à Mme Catherine X la somme de 3 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.